Proposition de loi constitutionnelle pour une République référendaire
On a voulu ici tenter la rédaction d’une proposition de loi constitutionnelle destinée à instaurer une « République référendaire », autrement dit, réformer en profondeur le régime des procédures référendaires en France, afin notamment d’y instaurer l’initiative populaire, d’élargir le domaine référendable et de garantir en toutes circonstances le respect de la volonté du Peuple. Le texte ici envisagé comporte donc les dispositions constitutionnelles nécessaires, aussi précisément détaillées qu’il est souhaitable, afin de rendre pleinement opérationnelle la réforme souhaitée.
Sommaire de la proposition de loi constitutionnelle :
Titre Ier. – Le respect de la volonté du Peuple français exprimée par référendum.
Art. 1er – Autorité supérieure des décisions prises par référendum : nouvel art. 3-1 de la Constitution.
Art. 2 – Conditions de la modification par voie parlementaire, en cas de crise nationale, des décisions prises par référendum : nouvel art. 46-1 de la Constitution.
Art. 3 – Contrôle par le Conseil constitutionnel du respect de la volonté des électeurs : modification des art. 60 et 62 de la Constitution.
Titre II. – Le référendum en matière législative.
• Chapitre Ier : L’extension du champ du référendum législatif.
Art. 4 – Suppression des limites matérielles au référendum législatif décidé par le Président de la République ; extension des titulaires du droit de proposition d’organisation d’un référendum : modification des art. 10 et 11 de la Constitution.
Art. 5 - Initiative populaire législative ordinaire sur proposition de 100 000 électeurs : modification de l’art. 39 de la Constitution.
Art. 6 - Possible initiative populaire sur les lois organiques : modification de l’art. 46 de la Constitution.
Art. 7 – Subordination, sur décision du Parlement, de l’entrée en vigueur d’une loi à un référendum : nouvel art. 46‑2 de la Constitution.
• Chapitre II : La création du référendum d’initiative populaire en matière législative.
Art. 8 – Référendum législatif à la demande de 500 000 citoyens : nouveau titre VI bis : « Le référendum législatif d’initiative populaire » (comprenant les nouveaux art. 51-3 à 51-8 de la Constitution).
• Chapitre III : La soumission des engagements internationaux au référendum.
Art. 9 – Possible initiative populaire sur les lois autorisant la ratification des traités : modification de l’art. 53 de la Constitution.
Art. 10 – Référendum obligatoire sur les lois autorisant la ratification de certains traités européens : modification de l’art. 88-5 de la Constitution.
Titre III. – Le référendum d’orientation.
Art. 11 – Référendum d’orientation à l’initiative du Président de la République : nouveaux art. 11-1 et 88-8 de la Constitution.
Art. 12 – Référendum d’orientation sur décision du Parlement : nouvel art. 34-2 de la Constitution.
Titre IV. – Les votations et les consultations au sein des collectivités territoriales.
Art. 13 – I. – Votations et consultations au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements : modification de l’art. 72-1 de la Constitution.
II. – Consultation des électeurs d’Outre-mer : modification de l’art. 72-4 de la Constitution.
Titre V. – Le référendum en matière de révision de la Constitution.
Art. 14 – Modification de la procédure de révision constitutionnelle : modification de l’art. 89 de la Constitution ; création d’un nouvel article 89-1.
Titre VI. – Les contrôles juridictionnels.
Art. 15 – Pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des référendums : modification de l’art. 60 de la Constitution.
Art. 16 – Contrôle de constitutionnalité, préalable au référendum, des lois, projets et proposition de loi : modification de l’art. 61 et de l’art. 62 de la Constitution.
Art. 17 – Contrôle du respect des procédures dans le cadre de l’art. 89 : nouvel art. 89-1 de la Constitution.
Titre VII. – Dispositions diverses et transitoires.
Art. 18 : Votations et droit de pétition en matière environnementale : modification de l’art. 7 de la Charte de l’environnement de 2004.
Art. 19 : Adaptation des cas de dispense de contreseing des actes du Président de la République : modification de l’art. 19 de la Constitution.
Art. 20 : Présidence du Parlement réuni en congrès (disposition de coordination) : modification de l’art. 32 de la Constitution.
Art. 21 : Adaptation et précision du domaine de la loi : modification de l’art. 34 de la Constitution.
Art. 22 : Exercice du droit de pétition en matière européenne : dans le cadre des articles 88-4, 88-6 et 88-7 de la Constitution.
Art. 23 : Dispositions diverses et transitoires.
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Exposé des motifs
La présente proposition de loi constitutionnelle se propose d’inscrire dans la Constitution les mesures nécessaires à l’extension du champ du référendum et d’institution du référendum d’initiative populaire :
- l’élargissement considérable du domaine « référendable » au niveau national, et notamment en matière législative, européenne et internationale, soit dans le cadre du référendum législatif, soit dans le cadre du référendum d’orientation ;
- l’initiative populaire référendaire en matière législative à la demande de 500 000 électeurs, et en matière constitutionnelle à la demande de 2 500 000 électeurs.
Il est en outre proposé, dans l’esprit de ces engagements, d’aller encore plus loin, en permettant, au niveau des collectivités territoriales, la pratique du référendum et de l’initiative populaire, avec une portée décisionnelle ou indicative : ces procédures seront mises en œuvre ultérieurement par la loi, en fonction des catégories de collectivités et de l’importance de leur population. Elles n’auront évidemment vocation à s’appliquer qu’à certaines catégories d’actes, aux enjeux suffisamment forts pour justifier leur caractère référendable.
Par ailleurs, sont également prévues des dispositions destinées à garantir le respect, par les pouvoirs publics, de la volonté populaire exprimée par référendum :
- aucun texte adopté par référendum ne pourra être modifié ou abrogé sans nouveau recours au vote du Peuple ;
- le rejet d’un texte par référendum interdira son adoption par la voie parlementaire durant quinze ans, sauf nouveau référendum ;
- les citoyens pourront saisir directement le juge constitutionnel pour faire respecter leur droit à être saisis par référendum quand la Constitution le prévoit.
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Le titre Ier de la présente proposition de loi constitutionnelle comporte des dispositions visant à assurer le respect de la volonté exprimée par les Français à l’occasion d’un référendum, en posant à cette fin quelques principales fondamentaux :
- une disposition constitutionnelle ou législative adoptée par voie de référendum ne pourra être abrogée, suspendue ou privée d’effet sans un nouveau recours référendum ;
- une disposition rejetée par référendum ne pourra pas être adoptée par les pouvoirs publics constitutionnels avant l’expiration d’un délai de quinze ans, sauf nouveau recours au référendum, ou dans l’hypothèse d’une crise particulièrement grave nécessitant des décisions exceptionnelles ;
- les pouvoirs publics constitutionnels devront, en matière internationale ou européenne, se conformer à la volonté exprimée par les électeurs ;
- les électeurs pourront saisir directement le juge constitutionnel afin de faire respect les droits que leur accordera désormais la Constitution en matière référendaire.
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L’article 1er de la présente proposition de loi constitutionnelle crée dans le titre Ier de la Constitution (« De la souveraineté ») un nouvel article 3-1 qui vise à donner leur plein effet aux principes posés ci-dessus, en vue de préserver l’expression directe de la souveraineté nationale, exprimée par la voie du référendum, de toute remise en cause ultérieure subreptice ou indirecte par la voie parlementaire.
Il s’agit donc :
- d’une part, d’empêcher la modification substantielle ou l’abrogation d’une disposition constitutionnelle ou législative elle-même approuvée ou adoptée par référendum, sauf à y procéder à nouveau par voie référendaire (et sauf exception expressément prévue par la Constitution, en matière législative, et seulement dans les cas d’urgence nationale ; le nouvel article 46-2 le précisera) ;
- d’autre part, d’interdire qu’un texte (révision constitutionnelle, traité ou loi) rejeté par le peuple soit ultérieurement adopté, sans nouveau référendum, en méconnaissance de la volonté des électeurs, à moins que ne se soit écoulé un délai d’au moins quinze années.
Dans le cadre du droit positif - tel que résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 89‑65 DC du 9 janvier 1990 - un texte législatif adopté par voie référendaire peut en effet être modifié ou abrogé par une simple loi ordinaire, adoptée par une majorité parlementaire dont il n’est même pas exigé qu’elle soit renforcée. Il en résulte qu’une disposition législative adoptée par le Peuple peut ainsi être subrepticement abrogée ou détournée de ses fins par le Parlement, sans que les électeurs puissent disposer du moindre recours pour l’en empêcher. Cette situation n’est pas tolérable sur le plan des principes démocratiques, alors même que le Conseil constitutionnel juge pourtant que les lois « adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale »[1] et échappent ainsi à tout contrôle de constitutionnalité.
L’exemple du rejet par le Peuple français du Traité constitutionnel européen, suivi de la modification de la Constitution destinée à permettre l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, approuvée en 2008 par le seul Parlement réuni en Congrès – et donc sans nouveau recours au référendum, et alors que le second traité ne se distinguait pourtant du premier que par de minimes différences - constitue l’exemple le plus connu d’une grave méconnaissance de la volonté populaire.
La révision constitutionnelle du 23 juin 2008 a en outre démontré que le pouvoir constituant dérivé pouvait lui-même modifier une disposition constitutionnelle elle-même adoptée par référendum quelques années auparavant, sans se soucier de consulter le peuple (en l’espèce, à propos de la limitation du nombre consécutif des mandats présidentiels, qui aurait mérité que l’on consultât les électeurs…).
Il est donc prévu de conférer désormais aux lois référendaires une autorité supérieure à celle des lois ordinaires : cette autorité imposera ainsi au Conseil constitutionnel et aux juridictions ordinaires de laisser au besoin inappliquée, une disposition – constitutionnelle ou ordinaire - d’origine parlementaire qui méconnaitrait la volonté des électeurs telle qu’exprimée dans une loi référendaire antérieure (on s’inspire ici mutatis mutandis du mécanisme du contrôle de conventionalité de l’actuel article 55).
Dans le cas d’un référendum concluant au rejet d’une révision constitutionnelle, d’une loi ou d’un engagement international, ou au rejet d’une position de principe (dans le cadre du référendum d’orientation désormais prévu par les nouveaux articles 11-1 et 88-8), le défaut de consentement des électeurs rendra inconstitutionnelle toute décision en sens contraire portant sur un nouveau texte ou sur une nouvelle position de principe substantiellement identique, avant l’expiration d’un délai de quinze ans, sauf – évidemment - nouveau recours à la procédure de référendum.
Une fois cette période de quinze ans écoulée, il deviendra donc théoriquement possible de passer outre le résultat d’un référendum négatif antérieur ; mais, alors, au moins deux renouvellements de l’Assemblée nationale et deux élections du Président de la République auront au moins laissé à l’opinion publique le temps d’évoluer sur la question et, en tout état de cause, les procédures d’initiative populaire (du nouveau titre VIbis, pour la matière législative, et de l’article 89 révisé, pour la matière constitutionnelle) permettront toujours aux électeurs de se saisir à nouveau de la question s’ils l’estiment nécessaire.
Dans le cas où les électeurs auront décidé par la voie du référendum, en application des articles 11-1 et 34-2, de la dénonciation ou de la suspension d’un engagement international, ou du retrait de la France d’une organisation internationale, les pouvoirs publics compétents auront l’obligation de se conformer à la décision populaire, dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, par la notification (par la voie diplomatique) de la décision de la France, soit de dénoncer cet engagement ou d’en suspendre les effets, soit de se retirer de l’organisation en cause.
Toutefois, afin d’éviter qu’une trop faible participation des électeurs lors d’un référendum n’entraîne de telles conséquences, l’autorité attachée aux décisions de rejet d’un texte ou d’une question de principe sera subordonnée à une participation minimale au scrutin : ce seuil peut être raisonnablement fixé au tiers des électeurs inscrits ; s’il n’est pas atteint, le référendum n’aura alors aucun caractère juridiquement contraignant.
Le Conseil constitutionnel recevra le pouvoir de sanctionner toute méconnaissance de la volonté populaire ; il pourra être saisi à cette fin par tout électeur (ces dispositions figureront dans l’article 60 de la Constitution, complété à cette fin par l’article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle).
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L'article 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle crée dans le titre V de la Constitution (« Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement ») un nouvel article 46-1 qui, dans le respect de la règle posée à l’article 3-1 nouveau du texte constitutionnel, vise à encadrer strictement la modification d’une loi référendaire par la voie parlementaire : une telle modification ne pourra désormais plus s’opérer que dans des conditions très strictes, conformément au principe de supériorité des lois référendaires sur les lois ordinaires posé à l’article 3‑1.
Dès lors que les lois référendaires ne pourront être modifiées, privées d’effets ou abrogées que par une loi elle-même adoptée ou approuvée par référendum, il convient toutefois - afin que les pouvoirs publics soient en capacité de pouvoir faire face, le cas échéant, à d’éventuelles situations d’urgence, résultant par exemple d’une crise d’une particulière gravité, qui devra revêtir un caractère imprévisible et irrésistible - de prévoir que de telles lois pourront néanmoins être modifiée par le Parlement, mais à condition que la loi modificative soit adoptée avec une particulière solennité :
- elle ne pourra alors procéder que d’un projet de loi ayant cet unique objet, qui devra être signé par le Président de la République sur la proposition du Premier ministre (à l’instar des projets de révision de la Constitution prévus à l’article 89 de la Constitution),
- elle ne pourra être adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat qu’en termes identiques,
- elle devra enfin être soumise à l’approbation du Parlement convoqué en Congrès par le Président de la République ; le Congrès ne pourra alors approuver le texte qu’à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (là encore, sur le modèle de la procédure actuellement prévue pour l’approbation des projets de révision constitutionnelle par le Congrès
On peut ainsi espérer que la solennité et la lourdeur d’une telle procédure éviteront toute violation intempestive et excessivement politicienne de la volonté populaire. Le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin, sera en tout état de cause le juge d’un éventuel détournement de procédure : il lui appartiendra ainsi de constater que la modification de la loi référendaire répond bien à un « cas d’urgence pour la vie de la Nation résultant de circonstances imprévisibles et irrésistibles ».
En tout état de cause, une telle loi pourra toujours faire elle-même l’objet d’un référendum d’initiative populaire à la demande de 500 000 électeurs, dans les conditions prévues au nouveau titre Vbis qui sera inséré dans la Constitution par l’article 7 de la présente proposition de loi constitutionnelle.
La même procédure sera utilisable pour passer outre une décision de rejet d’un texte ou d’une question de principe.
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L’article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle, en son I, complète l’article 41 de la Constitution pour accorder au Gouvernement ou au président de l’Assemblée intéressée la possibilité de soulever, en cours de procédure parlementaire, l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement qui serait contraire aux dispositions des nouveaux articles 3-1 et 46-1 de la Constitution.
En son II, il complète l’article 60 de la Constitution, afin de préciser les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être appelé à statuer dans le cas où serait invoquée la méconnaissance des garanties offertes aux électeurs par le nouvel article 3‑1 :
- d’abord, saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 (par le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées parlementaires, des députés ou des sénateurs), ou directement par tout électeur, ou encore sur renvoi d’une juridiction dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité de l’article 61-1, le Conseil pourra déclarer contraire à la Constitution toute disposition ou stipulation méconnaissant la volonté exprimée par les électeurs, ou encore ordonner que soient prises les mesures nécessaires à l’organisation d’un référendum lorsque la Constitution l’impose et, dans cette hypothèse, suspendre provisoirement l’application de toute disposition ou clause qui aurait dû soumise au suffrage des électeurs, jusqu’à ce qu’il soit pallié à cette omission. La sanction de la méconnaissance des garanties désormais offertes aux électeurs sera donc radicale, et se traduira par la sortie de l’ordre juridique, provisoirement ou définitivement, de la norme en cause ;
- ensuite, le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61, ou sur renvoi d’une juridiction à l’occasion d’un litige en cours, sera appelé à statuer en cas d’incompatibilité alléguée de deux normes adoptées le même jour par la voie du référendum.
Le III de l’article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle précise, dans l’article 62 de la Constitution, les effets des décisions du Conseil constitutionnel (qu’il soit saisi sur le fondement de l’article 60, ou sur celui des articles 61 et 61-1) en précisant qu’une disposition législative ou une stipulation d’un engagement international déclarée contraire à la volonté exprimée par le Peuple français à l’occasion d’un référendum dans les conditions prévues aux alinéas 3 à 5 de l’article 3-1 ne peut plus recevoir application.
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Le titre II de la présente proposition de loi constitutionnelle comporte des dispositions étendant le champ du référendum en matière législative.
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Le chapitre Ier du titre II de la présente proposition de loi constitutionnelle comporte des dispositions étendant le champ du référendum en matière législative :
- il s’agit d’abord d’étendre le recours au référendum en toute matière relevant du domaine de la loi, et à tout stade de la procédure législative.
- il s’agit ensuite d’étendre le droit d’initiative en la matière aux différents acteurs constitutionnels, de manière à « déverrouiller » une procédure aujourd’hui beaucoup trop restrictive, non seulement en multipliant les possibilités de saisir le Président de la République d’une demande en vue d’organiser un référendum, mais aussi en attribuant ce droit au Parlement.
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L’article 4 de la proposition de loi constitutionnelle, en son I, complète l’article 10 de la Constitution en permettant désormais au Président de la République – dans les conditions qui seront fixées à l’article 11, ce qui suppose notamment que le Chef de l’État soit saisi d’une demande en ce sens – de soumettre pour approbation au référendum une loi déjà adoptée par les deux Assemblées du Parlement et qui se trouve en instance de promulgation.
Le recours au référendum devra être décidé dans le délai de promulgation, et cette dernière sera suspendue jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Le délai de promulgation des lois est porté de quinze jours à un mois afin de faciliter l’exercice du droit d’initiative référendaire.
Le II de l’article 4 remanie profondément la rédaction de l’article 11 de la Constitution remanié afin d’élargir tant le champ des matières « référendables » que l’initiative de la procédure référendaire.
Il est ainsi proposé d’étendre le champ du référendum législatif à tout projet ou à toute proposition de loi, sans plus imposer désormais la moindre limitation matérielle au domaine référendable autre que son appartenance au domaine de la loi, tel que défini par la Constitution. Le principe même d’une telle limitation ne se justifie guère sur le plan de la logique démocratique : selon quels critères, en effet, devrait-on exclure le recours au choix direct des électeurs, alors que l’article 3 de la Constitution place le référendum sur le même plan que les représentants au titre de l’exercice de la souveraineté nationale ? En outre, une limitation du champ référendable engendre d’inévitables controverses juridiques, dès lors qu’une définition constitutionnelle restrictive des matières ouvertes au référendum conduit nécessairement à des difficultés d’interprétation : les décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 25 octobre 2022 et les 14 avril et 3 mai 2023, dans le cadre de la procédure du « référendum d’initiative partagée » instituée en 2008, le démontrent hélas avec éclat.
Par ailleurs, l’ouverture du champ du référendum aux propositions de loi permettra ainsi de soumettre au suffrage des Français, en toute hypothèse, tout texte déjà en cours de discussion au sein du Parlement (puisque c’est déjà le cas pour les projets de loi) et ce, à tout stade de la procédure législative ; le référendum pourra en outre porter sur une proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale par des citoyens, comme il sera prévu à l’article 39 de la Constitution (que modifie sur ce point l’article 5 du présent projet).
Si le pouvoir de décider, ou non, d’organiser un référendum législatif demeurera l’apanage exclusif du Président de la République, qu’il exercera sans contreseing, il apparaît utile d’étendre la liste des autorités susceptibles de lui soumettre une telle proposition : l’usage du référendum en sera ainsi facilité, et le rôle d’arbitre du Chef de l’État, renforcé.
Il est donc envisagé qu’une proposition référendaire pourra désormais présentée au Président de la République, outre par le Gouvernement :
- par l’Assemblée nationale, ou par le Sénat, à la majorité absolue de leurs membres : une proposition « conjointe » des deux assemblées, telle que prévue depuis 1958, ne sera ainsi plus exigée, chaque assemblée étant libre de décider seule de saisir le Chef de l’État, ce qui permettra en particulier au Sénat de proposer de faire trancher par les électeurs un éventuel différend avec l’Assemblée nationale ;
- par un quart des membres du Parlement : 232 députés et des sénateurs (en l’état actuel de l’effectif total des parlementaires) pourront ainsi former une demande commune en ce sens, alors même qu’ils ne forment pas à eux seuls la majorité de l’une ou l’autre assemblée ;
- par une fraction des électeurs inscrits, dont le nombre sera ultérieurement déterminé par la loi organique, mais sans qu’il puisse être supérieur à cinq cent mille : alors même que le référendum d’initiative populaire sera, en outre, prévu en matière législative (dans un nouveau titre Vbis de la Constitution, comme il est prévu par ailleurs à l’article 8 de la présente proposition de loi constitutionnelle), il n’est pas inutile d’instituer d’ores et déjà, dans le cadre de l’article 11, la possibilité pour les citoyens d’intervenir directement au stade de la procédure parlementaire d’adoption des lois, en sollicitant l’arbitrage du Chef de l’État ;
- par des citoyens titulaires d’un mandat électif au sein des collectivité territoriales ; le nombre de ces « grands électeurs » exigé pour formuler une proposition référendaire sera également fixé par la loi organique ; cette dernière pourrait poser des règles différentes selon les catégories de mandats en cause, ou encore les combiner entre elles (par exemple : un dixième des présidents de conseils départementaux et régionaux et cinquante parlementaires, ou 50 000 élus municipaux répartis sur un nombre minimal de départements, etc.).
Il par ailleurs est prévu que, outre l’adoption ou l’approbation de l’un des textes mentionnés au premier alinéa, le référendum pourra également porter sur une rédaction subsidiaire, sur des amendements ou un contre-projet : ainsi, les électeurs pourront être appelés à se prononcer, non seulement sur le principe même d’une réforme prévue dans un texte qu’ils devront adopter ou rejeter globalement, mais également sur des modalités particulières de sa mise en œuvre, en répondant à des questions subsidiaires portant sur une partie seulement du texte, voire sur des amendements : ce dispositif permettra d’atténuer le caractère de « vote bloqué » parfois reproché à la procédure référendaire.
Les lois approuvées ou adoptées par référendum seront promulguées par le Président de la République dans les quinze jours suivant la date du scrutin ; il en résulte que, a contrario, une loi, déjà adoptée par le Parlement et en instance de promulgation, mais qui ferait ultérieurement l’objet d’un refus d’approbation par les électeurs, ne pourrait évidemment être promulguée et serait, ce de fait, caduque.
La loi organique déterminera les modalités spécifiques d’application de l’article 11 (modalités d’organisation de référendums à question multiples, modalités de recueil des signatures en vue de la proposition de référendum), étant entendu que le régime général des opérations de vote continuera de relever de la loi ordinaire, comme l’article 34 de la Constitution le prévoira d’ailleurs expressément.
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L’article 5 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l’article 39 de la Constitution afin de prévoir que les électeurs pourront exercer l’initiative des lois, par le dépôt de propositions de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale : une loi organique déterminera la procédure applicable, et fixera le nombre de signatures d’électeurs nécessaires.
Ces propositions de loi d’initiative populaire suivront la procédure applicable aux textes d’initiative parlementaire ; elles pourront en outre être soumises au référendum dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions de l’article 11 de la Constitution, modifié par l’article 4 de la présente proposition de loi constitutionnelle.
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L’article 6 de la proposition de loi constitutionnelle vient modifier l’article 46 de la Constitution afin de prévoir que les lois organiques pourront être soumises de plein droit au référendum à la demande de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de 500 000 électeurs, présentée dans le délai de trois mois suivant leur déclaration de conformité à la Constitution – délai pendant lequel il sera sursis à leur promulgation. L’importance du domaine assigné aux lois organiques justifie que, notamment, les électeurs puissent s’en saisir directement ou que les députés ou les sénateurs décident de les en saisir.
Les lois organiques prévues aux articles 73, 74 et 77 de la Constitution ne seront toutefois pas concernées par cette procédure nouvelle, dès lors que leur champ géographique spécifique d’application – l’Outre-mer - ne s’y prête guère.
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L’article 7 de la proposition de loi constitutionnelle créée dans le titre V de la Constitution un nouvel article 46-2prévoyant que le Parlement pourra, par l’insertion d’une disposition ayant cet objet dans une loi – autre qu’une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale - subordonner l’entrée en vigueur de cette loi ou de certains de ses articles à leur approbation par référendum. Dans ce cas, après promulgation et publication de la loi, les dispositions en cause seront soumises au référendum dans le délai prévu à cette fin ; celles qui n’auront pas été approuvées par les électeurs seront abrogées de plein droit à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats du scrutin.
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Le chapitre II du titre II de la présente proposition de loi constitutionnelle créée une procédure de référendum d’initiative populaire dans le domaine législatif, qui sera organisée à la demande de 500 000 électeurs.
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L’article 8 de la proposition de loi constitutionnelle insère à cette fin dans la Constitution un nouveau titre Vbis intitulé « le référendum législatif d’initiative populaire en matière législative », composé de cinq nouveaux articles numérotés 51-3 à 51-7.
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Le nouvel article 51-3 de la Constitution prévoit qu’un tel référendum d’initiative populaire sera organisé de plein droit à la demande de 500 000 électeurs : son objet portera sur l’adoption, la modification ou l’abrogation totale ou partielle d’une loi.
Les référendums d’initiative populaire seront soumis à un certain nombre de limites matérielles :
- Les propositions de loi d’initiative populaire ne pourront modifier :
° ni la Constitution – entendue comme l’ensemble du « bloc de constitutionnalité »,
° ni les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociales, du moins pour ce qui concerne leur domaine exclusif, tel que défini par la loi organique (ce qui rend néanmoins possible l’usage de la procédure en matière fiscale),
° ni les lois d’amnistie,
° ni les lois (prévues à l’article 53 de la Constitution) autorisant la ratification ou l’approbation des traités et des accords internationaux, étant entendu que ces lois pourront être soumises au référendum d’initiative populaire avant leur entrée en vigueur selon une procédure spécifique.
- En matière fiscale, les propositions de loi d’initiative populaire pourront seulement réduire le taux et l’assiette des impositions de toute nature, sans pouvoir les augmenter ni en créer de nouvelles : l’initiative de créer un nouvel impôt ou d’augmenter l’assiette et le taux d’un impôt existant sera donc réservée au Parlement, afin que cette décision fasse l’objet d’une réflexion suffisamment approfondie et expertisée ; toutefois, une proposition de loi d’initiative populaire pourra toujours abroger des telles créations ou augmentations.
- Chaque proposition de loi faisant l’objet d’un référendum d'initiative populaire devra avoir un objet unique : il s’agit là d’une condition de loyauté des opérations référendaires, les électeurs devant être saisis de dispositions présentant entre elles un lien logique et indissociable.
- Aucune proposition de loi d'initiative populaire ne pourra être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n'a pas abouti : il s’agit d’éviter que la procédure de référendum d’initiative populaire ne soit utilisée de manière récurrente dans le même domaine.
Afin de réguler l’usage par les citoyens de leur droit d’initiative populaire, la loi organique pourra fixer le nombre maximum de soutiens d’un référendum d'initiative populaire qu’un même électeur peut signer pendant une période déterminée (par exemple durant une année civile) et exiger la répartition équilibrée d’un nombre minimal de ces soutiens sur le territoire national, afin d’éviter la présentation de propositions d’intérêt purement local. Les signatures devront être recueillies dans des conditions qui garantissent :
- le libre consentement du signataire ; celui-ci devra donc être protégé contre les menaces ou intimidations de toutes natures, comme l’est aujourd’hui l’électeur par le droit électoral en vigueur (l’article L. 107 du code électoral réprime ainsi : « Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, (…) » ;
- l’absence de toute contrepartie : « l’achat de signatures », formellement prohibé, sera donc pénalement réprimé comme l’est aujourd’hui « l’achat de vote » par « des par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers » (art. L. 106 du code électoral).
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Le nouvel article 51-4 de la Constitution attribue au Conseil constitutionnel, conformément d’ailleurs à la nouvelle mission générale à lui confiée par l’article 60 modifié, un rôle fondamental en ce qui concerne le contrôle de la nouvelle procédure, tant en ce qui concerne la collecte des signatures de soutien de l’initiative, que de l’appréciation de sa constitutionnalité, et en particulier de la conformité de son contenu aux exigences relatives à l’objet du référendum d’initiative populaire posées à l’article 78.
Eu égard au caractère « relatif et contingent » du principe de la supériorité des traités sur les lois internes, posé par l’article 55 de la Constitution (dont on propose au demeurant la modification pour renvoyer à la loi organique le soin de déterminer la force des traités en droit interne dans le cadre du projet de loi référendaire relatif à la maitrise souveraine de l’immigration), il n’est pas ici prévu de limiter la possibilité de soumettre au référendum une proposition de loi qui serait contraire aux stipulations d’un traité ou d’un accord.
Un premier contrôle s’exercera en amont de la collecte des 500 000 signatures, lorsque le Conseil constitutionnel sera saisi d’une proposition de loi d’initiative populaire par les promoteurs de l’initiative, dont la loi organique définira les conditions auxquelles ce premier stade de lancement de l’initiative devra satisfaire : on peut envisager qu’un « comité d’initiative », composé de trois à cinq personnes, sera formé aux fins de recueillir les quelques centaines ou milliers de signatures nécessaires à cette saisine initiale du Conseil constitutionnel.
Il est prévu que le Conseil d’État sera saisi du texte pour avis, aux fins de formuler des recommandations en vue d’en améliorer, le cas échéant, l’intelligibilité et l’insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir la sécurité juridique, dans le strict respect de l’objectif recherché par les promoteurs du texte. Si l’examen du texte par le Conseil d’État ne saurait évidemment porter sur son opportunité, la Haute Juridiction pourra cependant apprécier librement tant sa constitutionnalité que sa « faisabilité » juridique et formuler toutes recommandations utiles. La loi organique déterminera les conditions dans lesquelles les recommandations à portée rédactionnelle du Conseil d’État seront prises en compte, sous le contrôle du Conseil constitutionnel : il appartiendra en particulier au comité des promoteurs de l’initiative soit d’accepter les aménagements proposés, soit de retirer leur texte.
L’intérêt d’un tel dialogue entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et les auteurs du texte consiste à aboutir à la présentation finale aux électeurs d’un texte pleinement intelligible, conforme aux normes supérieures du droit, et qui ne remettra pas en cause le principe de sécurité juridique ; sur ce dernier point, on peut penser que le Conseil d’État sera en particulier attentif aux dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur du texte, notamment lorsqu’il s’agira d’un texte abrogatif.
Une seconde phase du contrôle du Conseil constitutionnel portera sur la régularité de la collecte des signatures venant au soutien de l’initiative populaire. Ce contrôle portera en particulier sur le respect des règles édictées par le législateur organique quant au recueil desdites signatures : interdiction de la rémunération des signataires, éventuel plafonnement des dépenses de propagande engagées en vue de la collecte des signatures, interdiction de certains financements à cette fin, etc.
S'il juge in fine la procédure de collecte des signatures conforme à la Constitution et à la loi organique, le Conseil constitutionnel transmettra la demande de référendum d’initiative populaire au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.
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Le nouvel article 51-5 dispose que scrutin référendaire se tiendra dans les six mois qui suivront la validation de la procédure par le Conseil constitutionnel, sa date étant fixée par décret en conseil des ministres. Le Président de la République et le Gouvernement auront ainsi l’obligation de soumettre la proposition de loi d’initiative populaire au référendum.
Toutefois, le Chef de l’État, chargé de veiller aux intérêts supérieurs de la Nation en vertu de l’article 5 de la Constitution, pourra néanmoins demander au Parlement de décider qu’une proposition de loi d’initiative populaire ne soit pas soumise au référendum, dans le cas (que l’on imagine peu fréquent) où l’adoption de ce texte – quoique conforme au bloc de constitutionnalité - serait de nature à entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables à la défense, à l'indépendance ou aux autres intérêts vitaux de la Nation.
On peut estimer qu’une telle procédure ne devrait être mise en œuvre que très exceptionnellement, à l’encontre d’initiatives populaires particulièrement nocives ou hasardeuses – on songe à une proposition qui viserait à la suppression des moyens nécessaires aux forces armées ou aux forces de sécurité, ou à réduire notre l’indépendance énergétique de la France… Il faut néanmoins prévoir la survenue de pareille hypothèse, et laisser aux institutions démocratiquement élues la possibilité d’empêcher la tenue d’un scrutin référendaire sur un texte qui serait particulièrement attentatoire aux intérêts supérieurs de la Nation, alors que le seuil de recueil des 500 000 signatures peut se révéler très facile à atteindre.
S’il entend mettre en œuvre cette procédure exceptionnelle, le Président de la République devra, à cette fin, saisir le Parlement par un message spécialement motivé, et les deux Assemblées devront se prononcer, dans le mois de leur saisine, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant. L’exigence d’une décision conjointe des deux Assemblées statuant à une telle majorité qualifiée est de nature à éviter que la procédure d’irrecevabilité soit utilisée dans le seul but de neutraliser une initiative populaire dont le seul tort serait de déplaire à la majorité au pouvoir pour des motifs de pure opportunité politique.
Dans le souci d’attribuer également au Parlement la même possibilité d’entamer une telle procédure de censure d’une initiative populaire déraisonnable, il est prévu que l’Assemblée nationale et le Sénat pourront adopter une résolution aux mêmes fins et dans les mêmes conditions précédemment décrites, et que le Chef de l’État devra alors se prononcer sur la question dans le délai d’un mois ; s’il approuve la résolution, la proposition de loi d’initiative populaire ne sera pas soumise au référendum.
Enfin, il est prévu que le référendum ne sera pas organisé si, dans le délai d’un mois suivant la décision du Conseil constitutionnel transmettant la proposition de loi d’initiative populaire, le Parlement en adopte le texte sans changement : dans une telle hypothèse, en effet, l’organisation d’un scrutin référendaire perd tout son intérêt. Il reviendra en dernier ressort au Conseil constitutionnel - qui pourra le cas échéant être saisi à cette fin par tout électeur, sur le fondement de l’article 60 modifié comme il est prévu à l’article 14 ci-après - de se prononcer sur la question de savoir si le référendum a ou non perdu son objet.
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Afin d’éviter que les électeurs se trouvent dans la situation de devoir approuver un texte dont les objectifs sont globalement acceptables, mais dont certaines modalités sont contestées, le nouvel article 51-6 de la Constitution prévoit que le scrutin pourra porter simultanément sur un contre-projet de loi, portant sur le même objet, que le Président de la République pourra décider de soumettre aux électeurs sur proposition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Dans ce cas, les électeurs se prononceront :
- sur le principe même de l’adoption de l’un ou l’autre de ces deux textes ;
- si ce principe a été approuvé, sur celui des deux textes qui devra être promulgué.
Cette procédure est la seule qui respecte pleinement le choix des électeurs, lesquels pourront ainsi, d’abord accepter ou refuser l’objet des deux textes (et donc, en les rejetant ensemble, choisir le maintien du statu quo), puis, si le principe de l’adoption de l’un des deux textes est adopté, choisir celui d’entre eux qui recueille leur préférence.
L’article 51-7 prévoit que les modalités d'application du nouveau titre Vbis seront fixées par une loi organique.
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Le chapitre III du titre II de la présente proposition de loi constitutionnelle est relatif à la soumission des engagements internationaux au référendum.
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L’article 9 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l'article 53 de la Constitution, afin de prévoir que toute loi déjà adoptée par le Parlement et en instance de promulgation ayant pour objet d’autoriser la ratification ou l’approbation d’un traité ou d’un accord sera soumise de plein droit au référendum si l’Assemblée nationale, le Sénat ou 500 000 électeurs en font la demande durant une période de trois mois suivant son adoption par le Parlement, la promulgation de cette loi étant évidemment suspendue durant cette période.
Il convient de prévoir cette procédure spécifique, dès lors que la procédure du référendum d’initiative populaire prévue dans le nouveau titre Vbis ne pourra pas conduire à une abrogation de ces lois : dans la mesure où elles peuvent conduire à ce que la France se lie par des obligations de droit international si l’exécutif met en œuvre l’autorisation de ratifier qui lui est conférée, leur abrogation ultérieure serait de nature à entraîner des conséquences diplomatiques incertaines. Aussi, plutôt qu’une abrogation, elles feront l’objet d’un contrôle populaire a priori.
Il importe qu’aucun traité ou accord suscitant une forte opposition dans l’opinion ne puisse échapper à un scrutin populaire ; alors que la possibilité de soumettre un tel engagement international au référendum dans le cadre de l’article 11 réserve au Chef de l’État le droit de donner suite ou de refuser une proposition qui lui serait faite en ce sens à tout stade de la procédure parlementaire, les nouvelles dispositions de l’article 53 rendront un tel référendum obligatoire dès lors que le nombre de signatures suffisant sera réuni ou que l’Assemblée nationale ou le Sénat en auront décidé, et à moins que le Conseil constitutionnel, saisi de plein droit de la loi à soumettre au scrutin populaire, ne la déclare inconstitutionnelle à raison de l’inconstitutionnalité au fond des clauses mêmes du traité.
Le renvoi à l’avant dernier alinéa de l’article 11 conduit à ce qu’une loi qui, dans ce cadre, fera l’objet d’un refus d’approbation par les électeurs, ne pourra évidemment être promulguée.
Une loi organique déterminera les modalités d’application de cette procédure.
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L’article 10 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l'article 88-5 de la Constitution.
Il est d’abord prévu de supprimer la possibilité inique, instaurée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de déroger à l’obligation de recourir au référendum dans le cas de nouvelles adhésions d’États à l’Union européenne, au profit d’une décision prise par le seul Parlement réuni à cet effet en Congrès.
Il est ensuite proposé d’ajouter à cette première hypothèse de recours obligatoire au référendum trois autres hypothèses de ratification de traités, emportant des atteintes ou des limitations à la souveraineté de la France et ayant pour effet :
- d’accroitre les compétences et des institutions de l’Union européenne ;
- ou de renforcer l’autorité de leurs actes dans l'ordre juridique national ;
- ou enfin de limiter ou à réduire le pouvoir d’initiative ou d’opposition de la France par la modification du mode de décision au sein des institutions européennes,
Dès lors, en revanche, qu’un traité viendrait restreindre les compétences dévolues aux institutions de l’Union européenne ou renforcer le pouvoir d’initiative ou de décision de la France au sein de l’union, le recours au référendum ne serait pas obligatoire.
Dès lors que le recours direct au référendum en ces domaines est toujours possible, sur décision du Président de la République, dans le cadre de l’article 11 de la Constitution sur « tout projet de loi » - et y compris, donc, sur un projet de loi autorisant la ratification d’un tel traité - il est prévu que, dans le cadre de l’article 88-5 révisé, ce sont ici les seules lois adoptées par les Assemblées et en instance de promulgation ayant pour objet la ratification de ces mêmes traités qui seront concernées par l’obligation soumission au référendum. À la différence de l’état actuel du droit - l’article 88-5 excluant le vote du Parlement au profit d’un référendum direct – il n’apparaît en effet nullement nécessaire de supprimer la phase de l’adoption parlementaire préalable, qui peut se révéler utile pour l’information des électeurs. Ainsi, toute loi d’approbation d’un traité ayant pour conséquence de porter atteinte aux conditions de la souveraineté nationale sera-t-elle in fine soumise de plein droit au référendum, sauf à s’exposer à un risque d’inconstitutionnalité, laquelle pourrait être constatée par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par tout électeur dans les conditions prévues par l’article 60 de la Constitution que l’article 14 de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit de modifier en ce sens.
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Le titre III de la présente proposition de loi constitutionnelle (articles 11 et 12) est relatif au référendum d’orientation.
Il s’agit ici d’ouvrir le champ du référendum à des questions qui se prêtent peu à la rédaction d’un texte normatif entièrement rédigé : ainsi, les électeurs pourraient-ils être appelés à donner leur avis sur une orientation telle que :
- la dénonciation ou l’aménagement d’un engagement international,
- le principe de la négociation d’un traité et du contenu de ses clauses,
- les éléments principaux d’une réforme législative, synthétiquement présentés.
Ces référendums d’orientation ne seraient toutefois pas, en dépit de leur apparence consultative, dépourvus de tout effet juridique dès lors que, comme on l’a vu, le nouvel article 3-1 prévoit les cas dans lesquels une décision des électeurs rejetant une position de principe aura pour effet d’interdire aux pouvoirs publics de passer outre durant une durée de quinze ans, sauf recours à un nouveau référendum.
À cette fin, il est créé un nouvel article 11-1 de la Constitution, qui permet au Président de la République, de sa propre initiative, de soumettre au référendum « toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation ».
En ce qui concerne plus spécifiquement l’Union européenne et aux mêmes fins, le nouvel article 88-8 de la Constitutionpermettra au Chef de l’État de soumettre au référendum, de sa propre initiative, « tout avant-projet de traité relatif à l’Union européenne ou toute orientation de la politique de la France au sein de l’Union européenne ».
En outre, saisi d’une demande en ce sens dans les conditions prévues à l’article 11 (et donc sur la proposition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, d’un dixième des membres du Parlement, d’une fraction des électeurs ou de titulaires de mandats électifs), il pourra également, soumettre au référendum tout projet ou proposition d'acte de l'Union européenne.
Dans un souci d’équilibre des pouvoirs, il est également prévu de reconnaître au Parlement la possibilité de décider, par l’adoption d’une loi ordinaire ad hoc, d’organiser un référendum d’orientation portant, soit sur toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation - ce sera l’objet de nouvel article 34-2 de la Constitution - soit sur tout projet ou proposition d'acte de l'Union européenne.
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Le titre IV de la présente proposition de loi constitutionnelle est relatif aux votations et aux consultations dans les collectivités territoriales.
Afin d’éviter toute confusion, le terme de « référendum » sera expressément réservé par la Constitution aux scrutins organisés au niveau national : les « votations » désigneront en revanche les scrutins à portée décisionnelle organisés au niveau des collectivité territoriales, tandis que les « consultations » n’auront pas d’autre effet qu’indicatif et ne lieront pas juridiquement les pouvoirs publics.
L’article 13 de la proposition de loi constitutionnelle procède à la complète réécriture de l’article 72-1 de la Constitution afin de donner un cadre nouveau à l’ensemble des votations et consultations organisées localement.
Il prévoit, en premier lieu, de donner une portée effective au droit de pétition dans le cadre des collectivités territoriales et de leurs groupements : l’exercice de ce droit de pétition, dont les modalités seront prévues par la loi, impliquera notamment que les assemblées délibérantes inscrivent à leur ordre du jour et examinent effectivement les pétitions qui leur seront présentées. L’exigence d’un « examen effectif » par la « formation plénière » interdira aux assemblées locales l’usage de procédures expéditives ou accélérées de rejet, ou même leur examen en commission permanente.
Il est également prévu que pourront être soumises à la décision de ses électeurs de la collectivité ou du groupement de collectivités, par la voie de votations, ou à leur avis, par la voie de consultations, des questions :
- qui entrent dans son champ de compétence,
- ou afférentes :
• à ses limites territoriales,
• à sa dénomination,
• à son regroupement avec d’autres collectivités ou groupements ou à son appartenance au ressort d’une autre collectivité ou d’un autre groupement,
• ou encore celles portant sur le choix d’une organisation institutionnelle, d’un régime électoral ou des compétences déjà définis par la loi.
La rédaction ici proposée permettra ainsi à la loi d’accorder aux électeurs un véritable pouvoir décisionnel – et donc un droit de véto - sur des questions qui revêtent pour eux une importance particulière, puisqu’elles touchent à l’existence même d’une collectivité et à son identité : tel est bien le cas des modifications des limites ou du nom d’une collectivité, de son appartenance à un groupement ou de son rattachement au ressort d’une autre collectivité.
Le législateur sera en outre libre de donner à ces scrutins la portée qu’il juge utile, selon les matières et le type d’actes en cause. Pour ce qui concerne les questions relevant de la compétence des collectivités territoriales, il pourra donc être distingué :
- selon certains domaines de compétence ;
- ou selon certains types d’actes,
- ou encore selon le degré de précision de la rédaction d’une proposition.
Il pourra aussi être prévu que le scrutin aura une portée décisionnelle ou seulement indicative.
Nombre de décisions des collectivités territoriales, qui relèvent de la pure gestion, ne méritent évidemment pas d’être soumis aux électeurs : le législateur devra donc déterminer clairement celles qui comportent des enjeux suffisants pour, le cas échéant, être proposées ou ratifiées par le suffrage universel. L’objectif ici poursuivi n’est évidemment pas de désorganiser l’administration des collectivités territoriales, mais d’apporter à un système presqu’exclusivement représentatif une forme de « respiration » par la démocratie semi-directe.
Dans ces hypothèses, l’initiative des votations et des consultations pourra appartenir à l’assemblée délibérante ou à une partie de ses membres, à l’exécutif ou à une fraction des électeurs de la collectivité, déterminée par la loi.
Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures nouvelles pourront en tout état de cause varier en fonction des catégories de collectivités et de l’importance de leur population.
En second lieu, l’avis des électeurs d’une collectivité territoriale pourra être recueilli, dans les conditions prévues par la loi, préalablement à la décision des autorités compétentes de la République, sur une question les concernant directement : le champ ici ouvert est très vaste, et pourra notamment porter :
- sur le statut de la collectivité elle-même (y compris pour la transformer en collectivité territoriale à statut particulier, comme le prévoit déjà l’article 72-1 dans son actuelle rédaction, cette hypothèse étant naturellement maintenue dans le cadre de la nouvelle rédaction ici proposée, qui est beaucoup plus large) ;
- ou sur la réalisation d’un aménagement ou d’une infrastructure d’importance nationale (ce dernier cas étant déjà, au demeurant, et sur le fondement de l’article 7 de la Charte de l’environnement, prévu par l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement).
L’initiative du recours à une telle consultation appartiendra au Gouvernement, ainsi qu’au Parlement, sur décision conjointe de l’Assemblée nationale et du Sénat : il utile que le Parlement puisse disposer lui aussi d’une telle prérogative, notamment dans l’hypothèse d’un puissant courant d’opinion contestant un projet du Gouvernement, qui pourrait n’être pas spontanément enclin à en saisir les électeurs.
Afin d’écarter toute ambiguïté sur ce point, il est prévu que le jugement du contentieux des votations et des consultations prévues par la nouvelle rédaction de l’article 72-1 relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif - ce qui écarte la compétence du juge constitutionnel prévue à l’article 60 de la Constitution pour les seuls « référendums » organisés au niveau national.
Enfin, il est proposé de modifier l’article 72-4 de la Constitution, qui est relatif à la consultation des électeurs des collectivités territoriales d’Outre-mer par le Président de la République :
D’une part, il convient d‘ajouter le « régime électoral » ainsi que «la conclusion d’un engagement international la concernant » et son « statut au sein de l’Union européenne » aux matières susceptibles de faire l’objet de la consultation, qui se limitent aujourd’hui à l’organisation d’une collectivité, à ses compétences ou à son régime législatif.
D’autre part, il convient d’étendre la possibilité de présenter au Président de la République une proposition d’organisation d’une telle consultation : ainsi, à l’instar de ce qui est envisagé pour l’article 11, l’exigence d’une proposition conjointe des deux Assemblées du Parlement est remplacée par la proposition émanant, soit de l’Assemblée nationale, soit du Sénat, soit d’un dixième des membres du Parlement, mais aussi de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale intéressée ou d’une fraction du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Une loi organique déterminera les conditions dans lesquelles l’assemblée délibérante intéressée adopte la proposition ainsi que celles dans lesquelles sont recueillies les signatures des électeurs intéressées, dont elle fixera le nombre.
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Le titre V de la présente proposition de loi constitutionnelle est relatif au référendum intervenant en matière constitutionnelle et modifie à ce titre les dispositions du titre XVI de la Constitution, et notamment son article 89.
Les mesures ici proposées visent à replacer le Peuple français, détenteur de la souveraineté nationale, au cœur de la procédure constituante, et d’instituer des mécanismes destinés, d’une part, à empêcher qu’il soit évincé de cette procédure et, d’autre part, à lui permettre de trancher les désaccords entre les pouvoirs publics.
Cette démocratisation de la procédure de révision constitutionnelle permettra ainsi de rendre la parole, en toute circonstance, au Peuple souverain, et de mettre fin à une lente dérive qui, depuis 1962 et contrairement à l’esprit originel du texte fondamental, a vu la Constitution modifiée à de nombreuses reprises sans qu’il soit recouru au référendum – à l’exception notable de l’institution du quinquennat, en septembre 2000. En particulier, les dispositions ici proposées devront permettre que les électeurs soient, le cas échéant, saisis d’une révision constitutionnelle destinée à neutraliser les effets des décisions du juge constitutionnel, dès lors que, comme l’écrivait à juste titre le Doyen VEDEL en 1992 : « Si les juges ne gouvernent pas, c'est parce que, à tout moment, le souverain, à condition de paraître en majesté comme Constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts »[2].
À cette fin, il est proposé, afin de clore définitivement la controverse constitutionnelle née en 1962 avec la décision prise par le Général de Gaulle de soumettre directement au référendum le projet instituant l’élection du Président de la République au suffrage universel sur le fondement de l’article 11 : cette possibilité sera désormais pleinement consacrée dans l’article 89, qui regroupera ainsi l’ensemble des règles relatives à la révision du texte constitutionnel.
Ainsi, ce pouvoir déjà implicitement reconnu au Président de la République et consacré par la pratique constitutionnelle, sera désormais très explicitement prévu dans le texte même de la Constitution. Pour d’évidentes raisons d’intelligibilité du texte de notre loi fondamentale, seront ainsi distinguées, s’agissant du recours au référendum, les mesures qui relèvent du domaine de la loi (articles 11 et 53, titre Vbis), de celles qui relèvent du champ constitutionnel au titre de l’article 89 ; mais l’article 89 continuera néanmoins de renvoyer à l’article 11 pour ce qui concerne les modalités de l’initiative du recours au référendum « direct » sur décision du Président de la République.
Les modifications ici proposées pour la procédure de révision de la Constitution sont les suivantes :
- En premier lieu, il est prévu de fixer un délai maximal dans lequel une révision, issue d’une proposition parlementaire et adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat doit être soumise au référendum : ce délai sera d’un an. Aucun délai n’est en revanche fixé pour les révisions issues d’un projet, dès lors que le Président de la République doit toujours demeurer libre de renoncer à l’aboutissement d’une révision constitutionnelle qu’il a entamée.
Les projets de révision seront en tout état de cause, frappés de caducité à l’expiration du mandat du Président de la République qui les a proposés. Il en ira de même des propositions de révision adoptées par les Assemblées, à l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale : il s’agit d’éviter que des projets et propositions « survivant » trop longtemps à leurs auteurs puissent ainsi, au gré d’un contexte politique qui a pu évoluer, faire l’objet de lectures successives sur une trop longue période[3].
- En deuxième lieu, s’il est prévu de conserver la procédure d’approbation d’un projet de révision par le Parlement réuni en Congrès – elle peut présenter un intérêt certain lorsqu’en est présentée une révision constitutionnelle à caractère « technique » qui ne paraît pas constituer un enjeu tel qu’il faille nécessairement envisager de la soumettre à référendum - il est néanmoins proposé que tout projet de révision (ou certains de ses articles), même approuvés par le Congrès, pourra toujours, in fine, être soumis à la décision des électeurs, si, dans les trois mois suivant le vote des parlementaires (délai durant lequel la promulgation de la loi constitutionnelle sera évidemment suspendue) un cinquième des membres du Parlement ou cinq cent mille électeurs le demandent : le référendum sera alors de droit.
Ainsi, toute tentative de contourner la volonté populaire en faisant adopter une révision par voie parlementaire sera écartée par ce nouveau pouvoir de véto donné aux représentés sur les décisions de leurs représentants : dès lors qu’un fort mouvement d’opposition d’une partie de l’opinion se manifestera à l’encontre d’une révision opérée par voie parlementaire, la réunion des 500 000 signatures nécessaires ne rencontrera probablement pas de difficultés.
En troisième lieu, en cas de désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur l’adoption d’un projet ou d’une proposition de révision, le Peuple français pourra être appelé à trancher la question à l’initiative du Président de la République. Le texte adopté en troisième lecture par chaque assemblée sera soumis au référendum si le Président de la République en décide ainsi.
Les électeurs devront alors choisir entre :
- le maintien du droit en vigueur par le rejet des deux textes,
- ou l’adoption de l’un des deux textes,
selon la même procédure que celle prévue au nouvel article 51-6 dans le cas d’une initiative populaire à l’encontre de laquelle est présentée un contre-projet.
- En quatrième lieu, et comme on l’a déjà annoncé, le Président de la République pourra soumettre directement au référendum, selon les modalités prévues à l’article 11 auquel il est expressément renvoyé, un projet ou une proposition de révision.
La proposition d’organiser un tel référendum pourra ainsi, conformément à l’article 11, émaner du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, d’un cinquième des parlementaires, d’électeurs ou d’élus locaux.
À la différence des projets de révision appelés à être soumis à la voie parlementaire, les projets de révision constitutionnelle directement soumis au référendum par le Président de la République sur ce fondement devront toutefois porter sur un objet unique[4] : ainsi ne sera-t-il pas possible de faire adopter par les électeurs, dans le cadre de cette procédure dérogatoire, un projet envisageant une révision globale de la Constitution[5], ou qui porterait sur des objets multiples sans lien intrinsèque entre eux[6] : pareil projet à objets multiples devra donc toujours être d’abord adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Mais le Chef de l’État pourra tout aussi bien soumettre au Peuple plusieurs projets de révision distincts.
La consécration, au sein de l’article 89, de l’usage établi en 1962 dans le cadre de l’article 11, permet désormais d’insérer, en tête de l’article 89, la précision selon laquelle : « La Constitution ne peut être révisée que dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent titre ». Ainsi, la Constitution distinguera-t-elle clairement, désormais :
- le référendum législatif - qui ne pourra porter que sur des projets ou propositions de loi contenant des dispositions relevant du domaine législatif et déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel,
- du référendum direct de révision constitutionnelle sur décision présidentielle, lequel sera évidemment soustrait à tout contrôle de constitutionnalité portant sur son contenu, mais qui ne pourra porter que sur un objet unique.
Poser une telle obligation d’unicité de l’objet de la révision interdira donc, dans le souci d’une loyauté accrue du scrutin, de soumettre à référendum un projet de loi tel que celui « relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat » (comme ce fut le cas le 17 avril 1969) sans, à tout le moins, le diviser en deux textes,
Il convient ici de réfuter avec force la critique récurrente fondée sur un prétendu risque de « dérive autoritaire » ou « plébiscitaire » parfois évoqué à l’encontre d’une telle procédure. La pluralité contemporaine des sources d’information rend totalement vaine une telle hypothèse : on peut d’ailleurs émettre l’hypothèse, raisonnable, que le Chef de l’État ne se risquera à soumettre directement aux électeurs un projet de révision, le cas échéant mis en échec devant le Parlement, que dans des occurrences politiques relativement exceptionnelles.
Cette nouvelle procédure référendaire permettra également de contribuer à limiter, par la voie démocratique, le problématique « droit de véto » aujourd’hui conféré au Sénat sur toute révision par les actuelles dispositions de l’article 89, qui ne peut être sérieusement maintenu au regard des exigences démocratiques.
En cinquième lieu, il est proposé – dans un nouvel article 89-1 de la Constitution – d’ouvrir désormais l’initiative des propositions de révision de la Constitution aux citoyens, si 2,5 millions d’électeurs le demandent ; ce nombre, cinq fois plus élevé que celui prévu pour une initiative populaire en matière législative prévue au nouveau titre Vbis, se justifie évidemment par la volonté de conserver à la révision de la Constitution, un caractère plus solennel et donc plus contraignant que pour l’adoption d’une loi ordinaire ou organique.
La proposition de révision d’initiative populaire devra avoir un objet unique. Elle sera soumise plein droit au référendum dans l’année de son dépôt, après avoir fait l’objet d’un débat devant l’Assemblée nationale et devant le Sénat. Les deux Assemblées pourront adopter une résolution conjointe recommandant aux électeurs, soit l’adoption de l’initiative populaire, soit son rejet, soit l’adoption d’une contre-proposition adoptée concomitamment à cette résolution. En l’absence d’une contre-proposition présentée par le Parlement, le Président de la République pourra décider d’opposer un contre-projet à l’initiative populaire.
Seront en outre applicables à ces propositions de révision d’initiative populaire les dispositions du nouvel article 51-5, qui permettent au Parlement et au Président de la République conjointement de s’opposer à la tenue d’un référendum lorsqu’une initiative populaire serait de nature à entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables à la défense, à l'indépendance ou aux autres intérêts vitaux de la Nation.
- En sixième lieu, il est prévu que le Parlement et le Président de la République, respectivement, pourront décider que les électeurs seront appelés, dans le cas d’un référendum portant sur une révision constitutionnelle, à se prononcer par un vote séparé sur certaines dispositions du texte qui leur est soumis. Là encore, et comme il est prévu dans le cadre du référendum législatif de l’article 11, il s’agit d’éviter le « vote bloqué » en ouvrant aux électeurs une liberté de choix suffisante, pourvu que les dispositions du texte soient séparables les unes des autres.
- En septième et dernier lieu, et comme il sera précisé plus loin dans l’article 17 de la présente loi constitutionnelle, les modalités du contrôle juridictionnel de la mise en œuvre des dispositions de l’article 89 seront fixées par un nouvel article 89-2de la Constitution attribuant compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur les litiges y afférents, par renvoi aux dispositions des articles 3 et 60.
Afin de garantir la légitimité des révisions de la Constitution, il est prévu qu’elles ne pourront être valablement adoptées par référendum que si le tiers au moins des électeurs inscrits a participé au scrutin.
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Le titre VI de la présente proposition de loi constitutionnelle est relatif aux contrôles juridictionnels.
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L’article 15 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l’article 60 de la Constitution afin de renforcer les attributions du Conseil constitutionnel, qui sera chargé de veiller, non seulement à la régularité des opérations de vote, comme c’est déjà le cas, mais également et de manière plus générale à la conformité de l’organisation des référendums à la Constitution et aux lois. Il sera en outre chargé de contrôler la loyauté et la clarté de la question soumise aux électeurs et pourra proposer ou prononcer, le cas échéant – dans les conditions fixées par la loi organique - la division de la question ou du texte qui ne respecte pas la règle d’unicité d’objet posée aux articles 51-3 (alinéa 3) et 89 (alinéa 7).
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L’article 16 de la proposition de loi constitutionnelle modifie les articles 61 et 62 de la Constitution.
L’article 61 de la Constitution est complété afin que soient soumis de plein droit au Conseil constitutionnel les projets et propositions de loi ou les lois en instance de promulgation prévus aux articles 10 (alinéa 3), 11, 46 et 53 (dernier alinéa), au titre Vbis, et à l’article 88-5 de la Constitution avant qu'ils ne soient soumis au référendum.
En outre, et afin de faciliter la saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de l’article 61, l’exigence du recueil de soixante signatures de députés ou de sénateurs est abaissée à dix, et la saisine est étendue aux présidents de groupes à l’Assemblée nationale et au Sénat.
L’article 62 de la Constitution est également complété afin de déterminer les effets des décisions du Conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi des textes susmentionnés : ceux qui seront déclarés inconstitutionnels ne pourront être soumis au référendum.
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L’article 17 de la proposition de loi constitutionnelle créée un nouvel article 89-2 de la Constitution, donnant compétence au Conseil constitutionnel, qui pourra être saisi, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 60 et au deuxième alinéa de l’article 61, aux fins de se prononcer sur la conformité des révisions de la Constitution :
- aux conditions de forme et de procédure de révision constitutionnelle prévues à l’article 89 ;
- aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 3-1 qui prévoient la supériorité des décisions prises par la voie du référendum.
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Le titre VII de la présente proposition de loi constitutionnelle comporte des dispositions diverses et transitoires.
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L’article 18 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, qui reconnaît le droit pour toute personne de « participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » afin de consacrer, en la matière, le principe du recours aux procédures de référendum, de votation, de consultation et de droit de pétition que le présent projet de loi instaure par ailleurs.
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L’article 19 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l’article 19 de la Constitution afin de compléter la liste des actes du Président de la République qui dont dispensés du contreseing du Premier ministre et des ministres responsables.
Il s’agit des décisions suivantes :
- 1° celles soumettant au référendum une loi en instance de promulgation ;
- 2° celles organisant un référendum d’orientation (articles 11-1 et 88-8) ;
- 3° dans le cadre de la procédure de référendum d’initiative populaire législatif :
a) celles refusant qu’une proposition de loi d’initiative populaire soit soumise au référendum (article 51-5) ;
b) celles soumettant simultanément au référendum un contre‑projet de loi portant sur le même objet que la proposition de loi d’initiative populaire (article 51-6) ;
- 4° dans le cadre de l’article 89 :
a) celles soumettant un projet de révision de la Constitution au Congrès (alinéa 5) ;
b) celles demandant aux électeurs de choisir entre le texte d’une révision constitutionnelle adopté par l’Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat (alinéa 6) ;
c) celles soumettant directement au référendum un projet de révision de la Constitution (alinéa 7) ;
- 5° la saisine du Conseil constitutionnel en application de l’article 60 modifié et du nouvel article 89-1 de la Constitution.
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L’article 20 de la proposition de loi constitutionnelle modifie l’article 32 de la Constitution afin de préciser que le bureau deux assemblées réunies en Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Il s’agit là d’une simple mesure de coordination rédactionnelle, dès lors que cette règle figurait jusqu’alors dans l’article 89 de la Constitution – tandis que la réunion du Congrès est en outre désormais possible, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, sur le fondement des articles 18 et 88-5 qui sont pourtant étrangers à la procédure de révision.
Compte tenu, d’une part, de la profonde modification de l’article 89 à laquelle procède le présent projet de loi, et de la création d’une nouvelle procédure comportant la réunion du Parlement en Congrès – dans le nouvel article 46-1, qui prévoit la modification exceptionnelle d’une loi référendaire par voie parlementaire en cas d’urgence nationale – il convient donc, dans un souci de cohérence et de lisibilité du texte constitutionnel, de déplacer la disposition afférente, du troisième alinéa de l’article 89, vers l’article 32, qui traite de la présidence des assemblées parlementaires.
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L’article 21 de la proposition de loi constitutionnelle complète l’article 34 de la Constitution, afin d’insérer après son septième alinéa, la précision selon laquelle relèveront expressément du domaine de la loi - au même titre, notamment, que les droits civiques et le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales - les règles relatives :
- à l’organisation des opérations de référendum ;
- à l’exercice du droit de pétition ;
- aux votations et consultations prévues aux articles 72-1 et 72-4 ainsi qu’à l’article 10 de la Charte de l’environnement de 2004.
Cette extension compétence du législateur ordinaire s’opère sans préjudice du domaine d’intervention désormais dévolu à la loi organique par les articles 3-1, 11, 11-1, 34-2, 39, 53, 60, 63, 88-8, 89-1 et par le titre Vbis.
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L’article 22 de la proposition de loi constitutionnelle renforce le droit de pétition des électeurs en matière européenne.
Il complète à cette fin les articles 88-4, 88-6 et 88‑7 de la Constitution, ouvrant aux électeurs la possibilité, dans les conditions définies par une loi organique, de saisir l’Assemblée nationale ou le Sénat par voie de pétition en vue de la mise en oeuvre des procédures prévues dans ces trois articles, relativement :
- aux résolutions sur les projets et proposition d’actes européens ;
- aux avis motivés sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité ;
- aux recours devant la Cour de justice de l'Union européenne ;
- à l’opposition à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ces dispositions, qui consacrent le droit des citoyens de saisir les assemblées parlementaires en vue de la mise en œuvre de procédures constitutionnelles, trouvent légitimement leur place dans la présente proposition de loi constitutionnelle.
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L’article 23 de la proposition de loi constitutionnelle comporte des dispositions diverses et transitoires.
Son I prévoit que les dispositions du nouvel article 3-1 de la Constitution, qui confèrent aux lois adoptées par référendum une autorité supérieure à celle des lois parlementaires et imposent le recours au référendum pour les modifier ne s’appliqueront pas à la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : il s’agit de ne pas interférer avec le processus devant conduire à l’adoption d’un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République en imposant qu’il soit recouru au référendum pour procéder à une éventuelle modification de l’article 77 de la Constitution, lequel renvoie explicitement à l’article 2 de cette loi référendaire.
Par ailleurs, son II dispose que les lois organiques et les lois ordinaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution telles qu’elles résultent du présent projet de loi devront être adoptées dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
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Titre Ier – Les garanties du respect
de la volonté des électeurs exprimée lors d’un référendum.
Article 1er. – Il est inséré dans le titre Ier de la Constitution, après l’article 3, un nouvel article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Dans les conditions prévues par la Constitution et les lois, les électeurs exercent leur droit d’initiative, au niveau de l’État, en matière constitutionnelle et législative et, au niveau des collectivités territoriales et de leurs groupements, en matière réglementaire et administrative, et peuvent provoquer, respectivement, l’organisation de référendums, de votations et de consultations. Ils peuvent en outre saisir les pouvoirs publics constitutionnels et toute autre autorité publique par la voie de pétitions.
« En matière constitutionnelle et législative et en matière internationale ou européenne, la décision du peuple français résultant d’un référendum possède une autorité supérieure aux décisions des pouvoirs publics constitutionnels ; elle s’impose à ces derniers et ne peut être remise en cause par aucune juridiction.
« Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées ou approuvées par référendum ne peuvent être modifiées, privées d’effet ou abrogées que par la même voie.
« Lorsque les électeurs ont décidé par la voie du référendum, en application des articles 11-1 et 34-2, de la dénonciation ou de la suspension d’un engagement international ou du retrait de la France d’une organisation internationale, il est procédé, dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date de la proclamation des résultats du scrutin, à la notification par la voie diplomatique de la décision de la France de dénoncer cet engagement ou d’en suspendre les effets, ou de se retirer de l’organisation en cause.
« Lorsque les électeurs ont, par référendum, rejeté l’adoption ou l’approbation d’une disposition constitutionnelle ou législative, ou l’autorisation de conclure un avant-projet d’engagement international ou celle de ratifier ou d’approuver un engagement international, aucune nouvelle décision en vue de l’adoption, de la conclusion, de la ratification ou de l’approbation d’un texte substantiellement identique ne peut, avant l’expiration d’un délai de quinze ans, être prise sans un nouveau recours au référendum.
« Lorsque les électeurs ont refusé que soit approuvé ou adopté un projet ou une proposition d’acte d’une organisation internationale ou européenne, les autorités compétentes de la République se conforment à la volonté exprimée par les électeurs dans les positions qu’elles adoptent au sein des instances internationales ou européennes.
« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s’appliquent que si le tiers au moins des électeurs inscrits ont participé au scrutin.
« Lorsque des dispositions de même nature adoptées le même jour par la voie du référendum se révèlent incompatibles entre elles, celle qui a reçu le plus grand nombre de suffrages prévaut.
« Le respect des dispositions du présent article est assuré par le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 61-1 et 89-1. »
Article 2. – Il est inséré dans le titre V de la Constitution, après l’article 46, un nouvel article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, et en cas d’urgence pour la vie de la Nation résultant de circonstances imprévisibles et irrésistibles, les lois adoptées ou approuvées par la voie du référendum peuvent être modifiées, suspendues ou abrogées dans les conditions suivantes :
« - le projet de loi tendant aux fins mentionnées au premier alinéa doit avoir ce seul objet ;
« - l’initiative d’un tel projet appartient au Président de la République sur la proposition du Premier ministre ;
« - ce projet ne peut être adopté qu’en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.
« - il ne peut ensuite être définitivement approuvé que par les deux assemblées convoquées en Congrès par le Président de la République, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables dans le cas où il apparaît nécessaire de prendre une décision qui a été rejetée par le peuple français dans les cas prévus aux alinéas 5 à 7 de l’article 3-1.
« Les lois adoptées en application du présent article peuvent faire l’objet d’un référendum dans les conditions prévues au titre Vbis. »
Article 3. – I. - Dans l’article 41 de la Constitution, après le mot : « contraire», sont insérés les mots : « aux articles 3-1 et 46-1 ou. »
II. - L’article 60 de la Constitution est complété par les deux alinéas suivants :
« Le Conseil constitutionnel veille au respect des droits garantis aux électeurs par les articles 3-1, 46-1, et 88-5 et par le titre Vbis ; il peut, à cette fin, ordonner que soient prises les mesures nécessaires à l’organisation d’un référendum lorsque la Constitution l’impose, suspendre à titre provisoire l’application de toute disposition ou clause qui aurait dû y être soumise, ou déclarer contraire à la Constitution toute disposition ou stipulation adoptée en méconnaissance de ces articles. Il peut être saisi à ces fins par tout électeur, ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 ou sur renvoi d’une juridiction dans celles prévues à l‘article 61-1,
« Le Conseil constitutionnel se prononce, le cas échéant, sur les cas d’incompatibilité, prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article 3-1, entre deux dispositions adoptées le même jour par la voie du référendum. Il peut être saisi à cette fin dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
III. – Dans l’article 62 de la Constitution, il est inséré, avant le dernier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une disposition ou une clause déclarée contraire à la volonté exprimée par le Peuple français à l’occasion d’un référendum dans les conditions prévues aux alinéas 3 à 5 et 7 de l’article 3‑1 ne peut plus recevoir application. »
Titre II. – Le référendum en matière législative.
Chapitre Ier – L’extension du champ du référendum législatif.
Article 4. – I. – L’article 10 de la Constitution est ainsi modifié :
1° dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont remplacés par les mots : « dans le mois » ;
2° l’alinéa suivant est inséré après le second alinéa :
« Il peut également, dans le même délai, décider de soumettre pour approbation au référendum la loi ou certains de ses articles, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 11. Dans ce cas, la promulgation de la loi est suspendue jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Les deux derniers alinéas de l’article 11 sont applicables.»
II. – L’article 11 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition de l’Assemblée nationale ou du Sénat statuant à la majorité absolue de leurs membres, ou d’un cinquième des membres du Parlement, peut soumettre au référendum toute loi en instance de promulgation ou tout projet ou proposition de loi, même modifié, en cours de discussion devant les assemblées.
« Une demande de référendum portant sur un objet mentionné à l’alinéa précédent peut également être présentée par des électeurs ou par des titulaires de fonctions ou de mandats électifs au sein des collectivités territoriales, dont les conditions de répartition sur le territoire national et le nombre sont respectivement déterminés par une loi organique, celui des électeurs ne pouvant excéder cinq cent mille.
« Outre l’adoption ou l’approbation de l’un des textes mentionnés au premier alinéa, le référendum peut également porter sur une rédaction subsidiaire ou des amendements, sur un contre-projet ou sur une contre-proposition.
« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
« Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi ou à l’approbation de la loi en instance de promulgation, le Président de la République le promulgue dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
« Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 5. – L’article 39 de la Constitution est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’initiative des lois appartient également aux électeurs ; à cette fin, cent mille d’entre eux peuvent déposer une proposition de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions et réserves fixées par une loi organique.»
Article 6. – L’article 46 de la Constitution est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne peuvent en outre être promulguées avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de leur conformité à la Constitution dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Elles sont soumises pour approbation au référendum à la demande de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de cinq cent mille électeurs, présentée durant ce délai. Les deux derniers alinéas de l’article 11 sont applicables. Une loi organique précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux lois organiques prévues aux articles 73, 74 et 77.
Article 7. – Il est inséré dans le titre V de la Constitution, après l’article 46-1, un nouvel article 46-2 ainsi rédigé :
« Art. 46-2. - Les lois, autres que les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, peuvent subordonner l’entrée en vigueur de tout ou partie de leurs dispositions à leur approbation par référendum dans un délai qu’elles déterminent. Dans ce cas, la loi est promulguée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 61, et les dispositions en cause sont soumises au référendum dans le délai prévu. Celles qui n’ont pas été approuvées par référendum sont abrogées de plein droit.
« Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article. »
Chapitre II. - Le référendum législatif d’initiative populaire.
Article 8. – Il est inséré dans la Constitution, après son titre V, un nouveau titre VIbis, comprenant les articles 51-3 à 51-7, ainsi rédigé :
« TITRE Vbis. - Du référendum d'initiative populaire
en matière législative.
« Art. 51-3. - Un référendum d'initiative populaire peut être organisé, à la demande de cinq cent mille électeurs, pour décider de l'adoption d’une disposition relevant du domaine de la loi, ou de la modification ou de l'abrogation totale ou partielle d'une disposition ayant force de loi.
« Les propositions de loi d'initiative populaire tendant aux fins mentionnées à l’alinéa précédent doivent être conformes à la Constitution et ne peuvent modifier ou priver d’effets les dispositions des lois d’amnistie ou des lois prévues à l’article 53. Elles ne peuvent, en outre, créer de nouvelles impositions de toutes natures, ni en augmenter l’assiette ou le taux, ni intervenir dans le domaine des lois de finances tel que défini par la loi organique prévue au premier alinéa de l’article 47 ou dans celui des lois de financement de la sécurité sociale, tel que défini par la loi organique prévue au premier alinéa de l’article 47-1.
« Les propositions de loi faisant l’objet d’un référendum d'initiative populaire doivent avoir un objet unique.
« Aucune proposition de loi d'initiative populaire ne peut être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n'a pas abouti.
« La loi organique peut fixer le nombre maximum de soutiens d’un référendum d'initiative populaire qu’un même électeur peut signer pendant une période déterminée, et exiger leur répartition équilibrée sur le territoire national.
« Art. 51-4. - La demande d’organisation d’un référendum d'initiative populaire ainsi que la proposition de loi qu'elle contient est présentée au Conseil constitutionnel.
« La proposition de loi est soumise pour avis au Conseil d’État qui peut, le cas échéant, formuler des recommandations afin, dans le respect de l’objectif poursuivi par les auteurs du texte, d’en améliorer l’intelligibilité et l’insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir le respect du principe de sécurité juridique.
« Le Conseil constitutionnel vérifie que l'objet de la proposition de loi est conforme aux dispositions de l’article 51-3. Il peut décider de regrouper en un texte unique des propositions de loi d’initiative populaire concurrentes portant sur le même objet, et prévoir, le cas échéant, que certaines de leurs dispositions feront l’objet de questions subsidiaires.
« Les signatures des électeurs venant au soutien de la demande sont recueillies, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel, dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre mois, et dans des conditions garantissant le consentement libre et sans contrepartie des signataires.
« Le Conseil constitutionnel vérifie la régularité des opérations de dépôt des signatures. S'il juge la procédure suivie conforme à la Constitution et à la loi organique, il transmet la demande au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.
« Art. 51-5. - La date du référendum, qui doit intervenir au plus tard six mois après la décision du Conseil constitutionnel prévue au dernier alinéa de l'article 51-4, est fixée par décret en conseil des ministres.
« Le Président de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, d’un commun accord et après avis du Conseil constitutionnel, décider qu’une proposition de loi d'initiative populaire ne sera pas soumise au référendum lorsqu’il apparaît que son adoption serait de nature à préjudicier à l'indépendance, à la défense ou aux autres intérêts vitaux de la Nation, dans les conditions suivantes :
« - l’initiative de la procédure appartient au Président de la République, qui saisit à cette fin l’Assemblée nationale et le Sénat par un message spécialement motivé, ou à un dixième des membres de l’une des Assemblées ;
« - l’Assemblée nationale et le Sénat statuent par une résolution conjointe adoptée à la majorité des trois cinquièmesdes membres les composant ; la proposition de résolution adoptée par une des assemblées est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours ;
« - lorsque la résolution conjointe est issue d’une initiative parlementaire, elle est soumise au Président de la République qui dispose d’un délai d’un mois pour l’approuver ; à défaut, la résolution devient caduque. »
En outre, le référendum n’est pas organisé si, dans le délai d’un mois suivant la décision du Conseil constitutionnel prévue au dernier alinéa de l'article 51-4, le Parlement adopte sans changement le texte de la proposition de loi d’initiative populaire.
« Art. 51-6. - Le Président de la République peut, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 11, soumettre simultanément au référendum un contre‑projet de loi portant sur le même objet.
« Lorsqu’un contre-projet est soumis au référendum, les électeurs doivent décider s'ils préfèrent la proposition ou le contre-projet au droit en vigueur, puis choisir celui des deux textes à adopter.
« Lorsque le référendum a conclu à l'adoption de la proposition d’initiative populaire ou du contre‑projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l’avant dernier alinéa de l’article 11.
« Art. 51-7. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par une loi organique. »
Chapitre III – La soumission
des engagements internationaux au référendum.
Article 9. – L'article 53 de la Constitution est complété, après le dernier alinéa, par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Aucune loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité ou d’un accord ne peut être promulguée avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant son adoption définitive par le Parlement. Elle est soumise pour approbation au référendum, dans les conditions fixées par la loi organique, à la demande de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de cinq cent mille électeurs, présentée durant ce délai. Les deux derniers alinéas de l’article 11 sont applicables.
Article 10. – L'article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88-5. - Toute loi en instance de promulgation autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne ou tendant, soit à accroitre les compétences et des institutions de l’Union européenne, soit à renforcer l’autorité de leurs actes dans l'ordre juridique interne, ou qui, en modifiant le mode de décision au sein de ces institutions, aurait des incidences sur le pouvoir d’initiative ou d’opposition de la France, est soumise au référendum par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres.»
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Titre III. – Le référendum d’orientation.
Article 11. – I. - Il est inséré dans le titre II de la Constitution, après l’article 11, un nouvel article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le Président de la République peut soumettre au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation.
« Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Il est inséré dans le titre XV de la Constitution, après l’article 88-7, un article 88-8 ainsi rédigé :
« Art. 88-8. - Le Président de la République peut, de sa propre initiative, soumettre au référendum tout avant-projet de traité relatif à l’Union européenne ou toute orientation de la politique de la France au sein de l’Union européenne.
« Tout projet ou proposition d'acte de l'Union européenne peut être soumis au référendum, soit par le Président de la République dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 11, soit en vertu d’une loi.
« Les dispositions des alinéas 5 à 7 de l’article 3-1 sont applicables aux cas prévus aux alinéas précédents.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Article 12. – Il est inséré dans le titre V de la Constitution, après l’article 34-1, un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - Une loi peut décider de soumettre au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation. »
Titre IV. – Les votations et les consultations
dans les collectivités territoriales.
Article 13. – I. Dans le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les mots : « des conseils élus » sont remplacés par les mots : « des assemblées délibérantes et des organes exécutifs élus ».
II. – L’article 72-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72-1. - Dans les conditions et limites prévues par la loi, au sein de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités :
« - les électeurs peuvent, par l'exercice du droit de pétition, saisir l'assemblée délibérante d'une question ou d’un projet d’acte relevant de sa compétence et obtenir son inscription à son ordre du jour et son examen effectif par sa formation plénière ;
« - les questions qui entrent dans le champ de compétence de la collectivité ou du groupement, ainsi que celles afférentes à ses limites territoriales, à sa dénomination, à son regroupement avec d’autres collectivités ou groupements ou à son rattachement au ressort d’une collectivité ou d’un groupement existant, au choix d’une organisation institutionnelle, de compétences ou d’un régime électoral préalablement défini par la loi, peuvent être soumises à la décision de ses électeurs par la voie de votations, ou à leur avis, par la voie de consultations ; à cette fin, l’initiative des votations et des consultations peut appartenir à l’assemblée délibérante ou à une partie de ses membres, à l’organe exécutif ou à une fraction des électeurs ;
« - l’avis des électeurs peut être recueilli préalablement à la décision des autorités compétentes de la République sur une question les concernant directement, à l’initiative du Gouvernement ou sur décision conjointe de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents peuvent différer selon les catégories de collectivités et l’importance de leur population. Elles peuvent notamment comporter des conditions de recevabilité des pétitions et des demandes de votation et de consultation d'initiative populaire ; la loi peut fixer un nombre maximum de soutiens d’une votation ou d’une consultation qu’un même électeur peut signer pendant une période déterminée et exiger la répartition d’un nombre minimal de ces soutiens sur le territoire concerné.
« Le jugement du contentieux des votations et des consultations prévues au présent article relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. »
III. – Dans le second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution :
1° les mots : «conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée nationale ou du du Sénat statuant à la majorité absolue de leurs membres, d’un quart des membres du Parlement, ou de l’assemblée délibérante ou d’une fraction des électeurs intéressés » ;
2° après les mots : « à son organisation, » sont insérés les mots : « à son régime électoral, » ;
3° après le mot : « compétences » sont insérées les mots : « à la conclusion d’un engagement international la concernant, à son statut au sein de l’Union européenne, » ;
4° La phrase suivante est insérée à la fin de l’alinéa :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’assemblée délibérante intéressée adopte la proposition prévue au présent alinéa, ainsi que le nombre et les conditions de recueil des signatures d’électeurs exigé pour la présentation d’une proposition. »
Titre V. – Le référendum en matière constitutionnelle.
Article 14. – I. - L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« La Constitution ne peut être révisée que dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent titre. »
2° Le deuxième alinéa est complété comme suit :
« Le référendum est organisé dans les douze mois suivant l’adoption du texte, lorsqu’il est issu d’une proposition de révision. Un projet de révision devient caduc si, avant l’expiration du mandat du Président de la République auquel en revient l’initiative, il n’a pas été soumis au référendum ou à la procédure prévue à l’alinéa suivant ; une proposition de révision adoptée par l’une ou l’autre assemblée devient caduque à l’expiration du mandat de l’Assemblée nationale.»
3° Le troisième alinéa est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
« Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le Président de la République peut décider de soumettre le projet de révision au Parlement convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La révision approuvée par le Congrès ne peut être promulguée avant l’expiration d’un délai de trois mois ; à la demande d’un cinquième des membres du Parlement ou de cinq cent mille électeurs, présentée dans ce délai, la révision, ou certains de ses articles s’ils en sont séparables, sont soumis pour approbation au référendum.
« Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de révision n'a pu être adopté en termes identiques après deux lectures par chaque Assemblée, le Président de la République peut leur demander de procéder à une nouvelle et dernière lecture, en vue de soumettre au référendum le projet ou la proposition dans le texte ainsi voté par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Dans ce cas, les électeurs doivent décider s'ils préfèrent le projet ou la proposition et le contre-projet au droit en vigueur, puis choisir celui des deux textes à adopter.
« Le Président de la République peut, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas et au dernier alinéa de l’article 11, soumettre directement au référendum un projet ou une proposition de révision ayant un objet unique.
« L’Assemblée nationale et le Sénat ou le Président de la République, respectivement, peuvent décider que les électeurs seront appelés dans le cas d’un référendum organisé en application des alinéas 3 à 6 du présent article, à se prononcer par un vote séparé sur certaines dispositions du texte qui leur est soumis.
« Les révisions soumises au référendum en application du présent article ne sont approuvées ou adoptées que si le tiers au moins des électeurs inscrits ont participé au scrutin.
« Une loi organique détermine les modalités particulières d’organisation des référendums prévus au présent article.»
II. - Il est inséré dans le titre XVI de la Constitution, après l’article 89, un nouvel article 89-1 ainsi rédigé :
« Art. 89-1. - Dans le respect des limites fixées par les deux derniers alinéas de l’article 89, la Constitution peut également être révisée à l’initiative de deux millions cinq cent mille électeurs soutenant une proposition de révision d’initiative populaire ayant un objet unique. Cette proposition de révision est soumise au référendum dans l’année qui suit son dépôt, après avoir fait l’objet d’un débat devant l’Assemblée nationale et le Sénat, qui peuvent adopter une résolution recommandant aux électeurs, soit son adoption, soit son rejet, soit l’adoption d’une contre-proposition. En l’absence d’une contre-proposition présentée par le Parlement, le Président de la République peut décider d’opposer un contre-projet à l’initiative populaire. Les dispositions des alinéas 2 à 5 de l’article 51-5, les deux derniers alinéas de l’article 51‑6 et celles de l’alinéa 8 de l’article 89 et celles des alinéas 7 et 8 de l’article 89 sont alors applicables par analogie.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par une loi organique. »
Titre VI. – Les contrôles juridictionnels
Article 15. – L’article 60 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le Conseil constitutionnel veille à la conformité de l’organisation des référendums à la Constitution et aux lois, et à la régularité des opérations de vote ; il en proclame les résultats.
« Il contrôle la loyauté et la clarté de la question soumise aux électeurs ; le cas échéant, il prononce ou propose la division de la question ou du texte qui ne respecte pas la règle d’unicité d’objet posée respectivement aux articles 51-3 (alinéa 3), 89 (alinéa 6) et 89-1.»
2° L’alinéa suivant est inséré à la fin de l’article :
« Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 16. – I. – L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum » sont remplacés par les mots : « les projets et propositions de loi ou les lois en instance de promulgation prévus aux articles 10 (alinéa 3), 11 et 53 (dernier alinéa), au titre Vbis, ou à l’article 88-5 avant qu'ils ne soient soumis au référendum » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou soixante députés ou soixante sénateurs » sont remplacés par les mots : « ou dix députés ou dix sénateurs ou un président de groupe à l’Assemblée nationale ou au Sénat. »
II. – Il est inséré dans l’article 62 de la Constitution, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les projets et propositions de loi ou les lois en instance de promulgation prévus aux articles 10 (alinéa 3), 11 et 53 (alinéa 2) ou au titre Vbis, déclarés inconstitutionnels ne peuvent être soumis au référendum. »
Article 17. – Il est inséré, dans le titre XVI de la Constitution, après l’article 89-1, un article 89‑2 ainsi rédigé :
« Art. 89-2. - Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 60 et au deuxième alinéa de l’article 61, aux fins de se prononcer sur la conformité des révisions de la Constitution aux conditions de forme et de procédure prévues par le présent titre, ainsi qu’aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 3-1. »
Titre VII. – Dispositions diverses et transitoires.
Article 18. – L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions et limites prévues par la Constitution et les lois, les projets d’actes ou de décisions ayant une incidence sur l’environnement peuvent être soumis pour approbation ou ratification aux citoyens, par la voie de référendums ou de votations à caractère décisionnel ou de consultations à portée indicative, organisées au suffrage universel, notamment à la demande d’une fraction des électeurs intéressés. La loi fixe également les modalités selon lesquelles, le cas échéant, les citoyens peuvent, par l’exercice du droit de pétition, obtenir des pouvoirs publics constitutionnels ou des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements d’être consultés sur un projet d’acte ou de décision ayant une incidence sur l’environnement. Le présent alinéa est applicable tant au niveau de l’État qu’à celui des collectivités territoriales et de leurs groupements, et y compris aux décisions relevant de la compétence du Parlement. »
Article 19. – Dans l’article 19 de la Constitution :
1° Sont insérées :
a) après la référence : « 8 (1er alinéa), », la référence : « 10 (alinéas 2 et 3), » ;
b) après la référence : « 11, », la référence : « 11-1, 46-2, » ;
c) après la référence : « 54, », les références : « 51-5, 51-6, » ;
2° Les termes : « et 61 » sont remplacés par les termes : « 60 (alinéas 3 et 4), 61, 88‑8, 89 (alinéas 5 à 7), 89–1 et 89-2 ».
Article 20. – L’article 32 de la Constitution est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau des deux assemblées réunies en Congrès est celui de l'Assemblée nationale. »
Article 21. – I. - Dans l’article 34 de la Constitution, il est inséré, après le septième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« – l’organisation des opérations de référendum ; les votations et les consultations prévues aux articles 72-1 et 72-4et à l’article 10 de la Charte de l’environnement de 2004 ; l’exercice du droit de pétition ; »
Article 22. – I. - L’article 88-4 de la Constitution est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles des électeurs peuvent, par voie pétition, saisir l’Assemblée nationale et le Sénat en vue de la mise en oeuvre des dispositions du présent article. »
II. _ L’article 88-6 de la Constitution est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 88-4 sont applicables à la mise en oeuvre des dispositions du présent article. »
III. - L’article 88-7 de la Constitution est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 88-4 sont applicables à la mise en oeuvre des dispositions du présent article. »
Article 23. – I. – L’article 3-1 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la présente loi, n’est pas applicable à la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
II. - Les lois organiques et les lois nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution telles qu’elles résultent de la présente loi doivent être adoptées dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
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[1] C. const., n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.
[2]G. Vedel, « Schengen et Maastricht », Revue française de droit administratif, 1992, p. 18.
[3] Il ne s’agit pas là d’une hypothèse purement théorique : ainsi, la loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 sur la durée des sessions parlementaires a été adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale élue en 1958, puis ratifiée par le Congrès ou siégeaient les députés élus après la dissolution d’octobre 1962 ; la proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France, adoptée par l’Assemblée nationale le 3 mai 2000, a-t-elle été examinée par le Sénat plus de dix ans plus tard, le 8 décembre 20011. On rappelle en outre qu’a longtemps été discutée la question de savoir si le projet de révision instituant le quinquennat, adopté par le Parlement en 1973, aurait pu être encore valablement soumis au référendum ou au Congrès durant le mandat des successeurs du Président Pompidou.
[4] À titre d’exemples, peuvent être regardées comme répondant au critère d’unité d’objet les révisions de 1992 (adaptation de la Constitution au Traité sur l’Union européen), celle de 1993 (droit d’asile), celle de 1998 (Nouvelle-Calédonie), celles de 1999 (parité femmes-hommes, Cour pénale internationale), celle de 2003 (mandat d’arrêt européen), celles de 2005 (adaptation de la Constitution au Traité constitutionnel européen ; Charte de l’environnement de 2004), celles de 2007 (responsabilité du Président de la République ; Nouvelle-Calédonie) ou celle de 2008 (adaptation de la Constitution au traité de Lisbonne) répondent à la règle d’unité d’objet.
[5] Tel que le projet de révision devenu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République.
[6] Tel que les projets de révision devenus respectivement :
- la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI
- la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires
- la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République.
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