Etendre le domaine du référendum législatif et indicatif et élargir le droit d'initiative référendaire





Révision constitutionnelle : Le référendum (2) -  Etendre le domaine du référendum législatif et indicatif et élargir le droit d' initiative référendaire


Parmi les divers archaïsmes, incongruités et lacunes qui affectent notre droit référendaire, figurent notamment, pour ce qui concerne le référendum organisé au niveau de la Nation, la restriction excessive du domaine référendable et du nombre des titulaires de l’initiative référendaire.


Si l’on excepte la procédure de révision de la Constitution, que fera l’objet d’un billet séparé, le domaine du référendum est limité, on le sait, aux objets suivants :

 

1° par l’article 11, aux projets de loi:

- portant sur  l'organisation des pouvoirs publics,

- portant sur  des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,

- ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions

 

2° par l’article 88-5, aux projets de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.



Par ailleurs, le nombre des titulaires de l’initiative référendaire est limité ; en dehors du cas de l’article 88-5, qui institue un cas de référendum obligatoire (sauf à ce que le Parlement décide de recourir à la procédure de l’approbation par le Congrès), seuls le Gouvernement (pendant la durée des sessions) et l’Assemblée nationale et le Sénat conjointement (par l’adoption d’une motion identique) peuvent formellement proposer au Chef de l’État de soumettre un projet au Peuple.

 

Dans un cas comme dans l’autre, cette limitation ne se justifie pas.

 

Étendre le domaine matériel du référendum


Ainsi, la stricte définition du domaine référendaire peu conduire à ce que, faute de trouver dans le texte constitutionnel le fondement nécessaire à la mise en oeuvre du référendum, le Chef de l’État en vienne à « interpréter » la Constitution dans un sens qui aboutit en réalité à sa violation formelle ; une limitation du champ référendable engendre en effet  des controverses juridiques inévitables sur la portée à reconnaître à ce dernier, dès lors la définition constitutionnelle restrictive des matières ouvertes au référendum conduisant nécessairement à des difficultés d’interprétation.

 

En outre, on comprend mal pourquoi des sujets de nature législative seraient plus « référendables » que d’autres ; en dehors de la Constitution elle-même, est appelée à revêtir un caractère  important ou fondamental toute norme que l’opinion publique regarde comme telle ; on comprend donc mal que l’actuel article 11 autorise un référendum sur le statut du CESE ou l’organisation intercommunale, mais l’interdise sur la nationalité, l’immigration, la lutte contre la criminalité, les évolutions biotéhiques ou la liberté d’expression… La logique qui préside à ces choix échappe au sens commun, alors que l’article 3 de la Constitution place le référendum sur le même plan que le choix des représentants du peuple au titre de l’exercice de la souveraineté nationale. Par ailleurs,

 

En réalité, la limitation du champ législatif référendable n’est pas fortuite ; les préjugés anti-référendaires de la classe gouvernante l’on toujours conduite à écarter autant que possible le risque de voir les électeurs se prononcer librement sur des sujets dont elle entend conserver la pleine maîtrise. Les travaux préparatoires de la Constitution en attestent, qui ont vu les caciques de la IVème République s’élever contre une version initiale du projet de Constitution qui envisageait que puisse être soumis au référendum tout « projet de loi portant sur une question fondamentale pour l’avenir de la Nation » .

 

Révélatrice de cet état d’esprit sont, à cet égard, les prises de position du Gouvernement lors de la discussion de la modification de l’article 11 en 1995. Le garde des Sceaux, M. Jacques Toubon, s’exprimait ainsi devant l’Assemblée nationale, le 10 juillet 1995 : « Il est des sujets qui me paraissent devoir impérativement de la voie parlementaire. Il s’agit d’abord des questions dont l’examen relève des prérogatives traditionnelles du Parlement, comme les libertés publiques, le droit pénal ou encore les lois de finances. Il en va de même des questions de souveraineté comme la police, la défense et la politique étrangère ». Le 11 juillet, devant la même Assemblée, il précisait que « contrairement à ce qu’avaient proposé le Président de la République en 1984 et le comité consultatif pour la révision de la Constitution en 1993, nous considérons […] qu’il ne faut pas se risquer sur le terrain des libertés publiques, de peur de remettre en cause les principes fondamentaux reconnus par le Conseil constitutionnel et par l’ensemble des textes depuis le Préambule de 1946. Ce serait faire courir un grand risque à l’équilibre des institutions et aux libertés dont bénéficient les Français et nous nous y refusons ». Devant le Sénat, le 24 juillet 1995, le même ministre déclarait que : « Les libertés publiques, comme le droit pénal par exemple, ne pourront donner lieu à un référendum, et il n’y aura pas davantage de consultation directe pour les lois de finances ou le fonctionnement de la justice. De même, tout recours au référendum est exclu pour les questions de souveraineté : la politique étrangère, la défense ou encore la justice ».

 

Ces précautions, marquées par une conception aussi élitiste et ultra-représentativiste du référendum que totalement anachronique, selon laquelle certains domaines du droit seraient trop nobles, ou trop sensibles, pour être soumis aux électeurs, est évidemment insoutenable sur le plan démocratique. Nombreux sont les exemples de textes liberticides adoptés par le Parlement sans que les électeurs en soient en rien responsables. Quant à la supériorité intrinsèque de la délibération parlementaire sur le débat référendaire, il est plus que permis de douter de sa réalité, au vu des errements constatés depuis de nombreuses années déjà, qu’il s’agisse de la qualité des lois  ou des conditions mêmes de leur adoption, en particulier à l’Assemblée nationale, dominée par un fait majoritaire aux conséquences délétères.

 

Il convient donc de supprimer toute limitation du domaine référendable : toute disposition de nature à être contenue dans une loi, organique ou ordinaire, aurait vocation à être soumise aux électeurs, même si elle est dépourvue de tout effet normatif ou si elle relève du domaine réglementaire.


 

Étendre le champ des textes référendables

 

Il est peu conforme à la logique démocratique que le référendum ne puisse porter que sur les projets de loi[1], et non sur les propositions de loi ou même les lois qui, adoptées par le Parlement, sont en instance de promulgation. Alors même que le Parlement est – théoriquement – libre d’adopter des propositions de loi auxquelles s’opposerait l’exécutif, on perçoit mal pourquoi cette catégorie de texte ne pourrait être soumise à l’arbitrage des électeurs. Pareillement, aucune logique démocratique ne paraît interdire qu’une loi définitivement adoptée par les deux Assemblées, et donc en instance de promulgation, ne puisse être soumise à la ratification des électeurs : des circonstances politiques pourraient en effet justifier qu’un tel texte puisse être renvoyé devant le Peuple, et c’est au Chef de l’État, conformément à la mission d’arbitre des institutions que lui confie l’article 5, d’en décider.

 

Aussi, l’article 11 révisé devrait expressément mentionner, comme objets référendables, les « projets et propositions de loi et les lois en instance de promulgation ».

 

Dès lors, l’article 10 de la Constitution devrait être complété afin de prévoir expressément que le Chef de l’État peut, durant le délai de promulgation d’une loi adoptée par le Parlement, outre demander une seconde délibération aux Chambres de la loi ou de certains de ses articles aux Chambres, décider de soumettre le texte en cause pour approbation aux électeurs, s’il est saisi d’une demande à cette fin dans les conditions prévues par l’article 11. La promulgation de la loi sera évidemment suspendue jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ; en cas de refus d’approbation par les électeurs, la loi deviendrait caduque ; si le refus d’approbation ne portait que  sur certains de ses articles, la loi serait promulguée amputée des dispositions en cause.

 

L’article 10 pourrait donc être complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :


« Il peut également, dans le même délai, décider de soumettre pour approbation au référendum la loi ou certains de ses articles, dans les conditions prévues à  l’article 11 ».

 

Instituer le référendum indicatif

 

Comme il avait été envisagé lors de la rédaction de la Constitution, le référendum pourrait également ne plus seulement porter sur un texte, mais sur une question plus générale, d’une certaine importance pour la vie de la Nation, qui ne se prête pas nécessairement à l’adoption d’une loi : tel est notamment le cas des décisions de politique étrangère. Ainsi, plutôt que de prendre le risque de soumettre un traité déjà ratifié au référendum pourrait-il être envisagé, à un stade antérieur de sa procédure d’élaboration, d’en soumettre l’avant-projet, sinon les orientations principales, aux électeurs. Ce type de question se prête aussi à la dénonciation d’un accord international.

 

La question pourrait également porter sur les éléments principaux d’une réforme législative, voire constitutionnelle, synthétiquement présentés. Il est vrai que, dès lors qu’il s’agit  de fixer des orientations générales, le recours à la rédaction d’un projet de loi est à peu près toujours possible, comme le démontre l’exemple du référendum avorté du 16 juin 1968 qui devait porter un projet de loi « pour la rénovation universitaire, sociale et économique » dont le texte annexé au décret du Président de la République du 27 mai 1968 est le suivant :

 

Article unique.En vue d’étendre la participation des citoyens aux décisions qui les concernent directement, toutes mesures seront prises, avant le 1er juin 1969, par le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le cadre des compétences respectives des pouvoirs publics, et avec le concours de toutes les organisations représentatives, pour :

1°) Réformer l’éducation nationale en adaptant à l’évolution et aux besoins du pays l’enseignement et la formation des jeunes et faire participer l’ensemble des intéressés à la transformation et à la marche des universités et des établissements ;

2°) Adapter les structures économiques et administratives et promouvoir le progrès social conformément aux nécessités nationales ou internationales par :

    - la répartition des fruits de l’expansion, en vue de l’amélioration continue des conditions de vie et de travail dans les entreprises, dans l’agriculture et dans les services publics, principalement en ce qui concerne les catégories les moins favorisées ;

- la participation des travailleurs aux responsabilités professionnelles à tous les échelons de l’économie ;

- l’action pour le plein emploi et la formation professionnelle ;

- l’organisation de l’activité économique dans le cadre régional avec la participation accrue des corps élus locaux et des organismes syndicaux et professionnels ainsi que la décentralisation et la déconcentration administratives.

Reste qu’il n’est pas toujours aisé de traduire en termes législatifs certaines orientations de politique étrangère. Ainsi, en Espagne, où l’article 92 de la Constitution prévoit le référendum consultatif au niveau national[2], les électeurs ont-ils eu à répondre, le 12 mars 1986, à la question suivante :

Le Gouvernement considère opportun pour l’intérêt national que l’Espagne demeure dans l’Alliance atlantique et propose que ce se maintien se fasse dans les termes suivants :
1.     La participation de l’Espagne à l’alliance atlantique n’inclura pas son incorporation dans la structure militaire intégrée.
2.     L’interdiction d’installer, de stocker ou d’introduire des armes nucléaires sur le territoire espagnol sera maintenue.
3.     La réduction progressive de la présence militaire des États-Unis en Espagne sera entreprise.
Considérez vous opportun le maintien de l’Espagne dans l’Alliance atlantique selon les termes établis par le Gouvernement de la nation ?

En revanche, la question soumise aux électeurs espagnols le  20 février 2005 était plus proche des standards référendaires français : « Approuvez-vous le Traité établissant une Constitution pour l’Europe ? »


De législatif, le référendum pourrait ainsi devenir indicatif, comme peuvent l’être les consultations des électeurs des collectivités territoriales d’Outre-mer prévues au deuxième alinéa de l’article 72-4, instaurées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. La décision des électeurs ne serait toutefois pas entièrement dépourvue d’effets de droit, dès lors que l’on a par ailleurs proposé, dans un précédent billet, que l’article 3 de la Constitution confère aux décisions, même de rejet, du corps électoral statuant par la voie du référendum une autorité supérieure à celle susceptibles d’être prises par les institutions compétentes : dans ces conditions, le rejet d’une proposition, même rédigée en termes indicatifs, pourrait empêcher sa mise en œuvre ultérieure autrement que par la voie référendaire.

 

Il pourrait donc être précisé, dans un nouvel alinéa de l’article 11, que le Président de la République peut soumettre au Peuple « toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation ».

 


Prévoir explicitement le référendum indicatif en matière de questions européennes

 

Cette disposition pourrait en outre être déclinée dans le titre XV de la Constitution consacré à l’Union européenne, dans un nouvel article 88-8 à créer, afin de permettre au Chef de l’État – selon les modalités d’initiative définies dans l’article 11 - de saisir les électeurs de « tout avant-projet de traité ou d’accord relatif à l’Union européenne ou toute orientation de la politique de la Nation au sein de l’Union européenne », ainsi que de «  tout projet ou proposition d'acte de l'Union européenne ».

 

Les questions liées à l’Union européenne relèvent par nature, compte tenu des procédures supranationales et intergouvernementales à elles applicables, qui conduisent à un partage du pouvoir décisionnel entre les États-membres, de la procédure du référendum indicatif.



Ouvrir à d’autres titulaires la possibilité de demander au Président de la République d’organiser un référendum

 

 

Si le pouvoir de décider, ou non, d’organiser un référendum législatif doit – dans le cadre de l’article 11, du moins, demeure l’apanage exclusif du Président de la République, qu’il exerce sans contreseing, il apparaît utile d’étendre la liste des autorités susceptibles de lui soumettre une telle proposition : l’usage du référendum en sera facilité, et le rôle d’arbitre du Chef de l’État renforcé.

 

On peut donc envisager qu’une proposition référendaire pourra désormais présentée au Président de la République, outre par le Gouvernement durant la durée des sessions :

 

- par l’Assemblée nationale ou par le Sénat : une proposition émanant conjointement des deux assemblées, telle que prévue depuis 1958, ne serait donc  plus exigée, ce qui permettra en particulier au Sénat de proposer au Chef de l’État de faire trancher par les électeurs un éventuel différend avec l’Assemblée nationale ;

 

- par une fraction des  électeurs inscrits, à déterminer par la loi organique  : même si le référendum d’initiative populaire en matière législative devrait par ailleurs être institué en matière législative (ce sera l’objet d’un prochain billet sur ce blog), il n’est pas inutile d’instituer d’ores et déjà, dans le cadre de l’article 11, la possibilité pour les citoyens d’intervenir directement au stade de la procédure parlementaire d’adoption des lois en demandant à être saisis d’un projet de loi ou d’une proposition de loi déposés sur le bureau des assemblées – voire, déjà en « navette » - ou même d’une loi en instance de promulgation ;


- par des citoyens titulaires d’un mandat électif : on songe ici aux parlementaires et aux élus dans les collectivité territoriales et dans les instances représentatives des Français établis hors de France, qui possèdent par ailleurs le droit de présenter un candidat à l’élection présidentielle ; le nombre de ces « grands électeurs » exigé pour formuler une proposition référendaire sera également fixé par la loi organique ; cette dernière pourra poser des règles  différentes selon les catégories de mandats en cause, ou encore les combiner entre elles (par exemple :  un tiers des présidents de conseils départementaux et un tiers des députés ou des sénateurs ; 100 000 élus municipaux répartis sur un nombre minimal de départements,  etc.).

 

Dans les deux occurrences précédentes, il importe que la Constitution se borne à ouvrir une possibilité sans trop entrer dans le détail de ses modalités d’application, qui doivent être laissées à la discrétion du législateur organique. Ce dernier pourra ainsi, en tant que de besoin, ajuster les exigences requises en matière de nombre de soutiens nécessaires,  de nombre maximal qu’un même citoyen peut signer pendant une période donnée, voire de répartition géographique des intéressés, afin d’éviter un usage excessif et désordonné de la procédure d’initiative référendaire.

           

L’ouverture de l’initiative référendaire dans le cadre de l’article 11, qui ne porte en rien atteinte aux prérogatives du Président de la République ni à l’équilibre général des pouvoirs publics, permettrait à tout le moins, et indépendamment de l’instauration souhaitable d’un véritable référendum d’initiative populaire à portée obligatoire.

 



Sortir du vote bloqué « OUI/NON »


Dans le souci d’éviter que les électeurs doivent se prononcer sur un texte long et complexe par oui ou par non, il faut envisager que le référendum puisse également porter sur des modifications subsidiaires, voire sur un contre-projet.

 

Ainsi, ils pourraient se prononcer, non seulement sur le principe même d’une réforme prévue dans un projet de texte, mais également, en répondant à des questions subsidiaires, sur des modalités particulières de sa mise en œuvre.

 


Ouvrir la décision référendaire au Parlement

 

De même qu’il est proposé de créer, dans l’article 11, une nouvelle procédure de référendum indicatif portant sur les « orientations importantes pour la vie de la Nation », ouverte au Président de la République agissant de sa propre initiative, il apparaît utile, dans un souci d’équilibre des pouvoirs, de conférer au Parlement la même compétence, comme c’est le cas dans la plupart des démocraties européennes : il reviendrait donc à une loi spécifique de fixer les termes de la question soumise aux électeurs. Tel est l’objet du nouvel article 34-2 de la Constitution.

 

L’article 34 de la Constitution, relatif au domaine de la loi, pourrait ainsi être complété par un nouvel alinéa ainsi conçu : « La loi peut décider de soumettre au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation. »

 

On relèvera que cette extension du domaine de la loi pourrait tout aussi bien être effectuée par une loi organique, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article 34 qui dispose que « Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » Ces dispositions autorisent le législateur organique à ranger dans le domaine de la loi l’organisation de « consultations » (si le terme de référendum devait être regardé comme réservé aux seules votations prévues par la Constitution) des électeurs au suffrage universel direct. Ce qu’une ordonnance a conçu pour des consultations au niveau local (ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) paraît bien devoir être admis pour une consultation de l’ensemble des citoyens.

 

Par ailleurs, toute loi devait pouvoir subordonner sa propre entrée en vigueur – ou celle de certains de ses articles – à une approbation ultérieure par les électeurs.

 

Dans ce cas, la loi serait promulguée après avoir été soumise de plein droit au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité prévue au deuxième alinéa de l’article 61. Toutefois, celles de ses dispositions qui auraient été soumises au référendum - dans le délai fixé par la loi elle-même - seraient abrogées de plein droit si elles n’étaient pas approuvées par les électeurs.

 

Une telle procédure confère ainsi au législateur lui-même le pouvoir de soumettre aux électeurs l’approbation de ses propres décisions : il s’agit là d’un utile équilibre et complément aux dispositions de l’article 11 révisé, qui accordent au Président de la République un vaste pouvoir référendaire, et au référendum d’initiative populaire. Des circonstances politiques particulières peuvent en effet justifier que le Parlement décide lui-même, dans un souci d’apaisement d’une controverse dans l’opinion publique, par exemple, se subordonner l’entrée en vigueur de ses lois à la ratification des électeurs, sans attendre le déclenchement d’un éventuel référendum d’initiative populaire.


       Ces dispositions pourraient être contenue dans un article 34-2 ou 46-1 nouveau, ainsi rédigé : « Toute loi, hormis les lois de finances, peut subordonner son entrée en vigueur, ou de certaines de ses dispositions, à leur approbation par référendum dans le délai qu’elle détermine, et qui ne peut être inférieur à un mois ; dans ce cas, la loi est promulguée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 61, et ses dispositions sont soumises au référendum dans le délai qu'elle a fixé. Les dispositions qui n’ont pas été approuvées par référendum sont abrogées de plein droit. »


Fixer dans la loi organique un droit référendaire accessible et transparent


Il reviendrait à la loi organique de déterminer les modalités spécifiques d’application des article 11 et 88-1 (modalités d’organisation de référendums à question multiples, modalités de recueil des signatures en vue de la proposition de référendum),  étant entendu que le régime général des opérations de vote continuera de relever de la loi ordinaire, comme l’article 34 de la Constitution le prévoira expressément.




*
*   *


Au total, les articles 10, 11, 19, 34-2 et 88-8 de la Constitution qu’il est proposé supra de modifier  se liraient comme suit (les dispositions nouvelles apparaissent en gras) :


Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans le même délai, décider de soumettre pour approbation au référendum la loi ou certains de ses articles, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 11.


Article 11
Le Président de la République peut soumettre au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée nationale ou du Sénat, peut soumettre au référendum toute loi en instance de promulgation, tout projet ou proposition de loi, ou certaines de leurs dispositions.

Une proposition de référendum portant sur un objet mentionné à l’alinéa précédent peut également être présentée par une fraction des électeurs inscrits ou par des titulaires de fonctions ou de mandats électifs, dont le nombre est déterminé par une loi organique.

Outre l’adoption ou l’approbation de l’un des textes mentionnés au deuxième alinéa, le référendum peut également porter sur leur modification subsidiaire ou sur un contre-projet.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi ou à l’approbation de la loi en instance de promulgation, le Président de la République le promulgue dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. 
Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article.

Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 10 (dernier alinéa),11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 et 88-8 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.


Article 34
La loi fixe les règles concernant :
[]
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
La loi peut décider de soumettre au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de la Nation.


Article 46-1 (nouveau)
Toute loi, hormis les lois de finances, peut subordonner son entrée en vigueur, ou de certaines de ses dispositions, à leur approbation par référendum dans le délai qu’elle détermine, et qui ne peut être inférieur à un mois ; dans ce cas, la loi est promulguée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 61, et ses dispositions sont soumises au référendum dans le délai qu'elle a fixé. Les dispositions qui n’ont pas été approuvées par référendum sont abrogées de plein droit.


Article 88-8. (nouveau)

 Le Président de la République peut, de sa propre initiative, soumettre au référendum tout avant-projet de traité relatif à l’Union européenne ou toute orientation de la politique de la Nation au sein de l’Union européenne.

Il peut également, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 11, soumettre au référendum tout projet ou proposition d'acte de l'Union européenne,

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.




[1] En l’état de la rédaction de la Constitution et des règlements des assemblées parlementaires, rien ne s’oppose – quoique la procédure suivie jusqu’ici n’y a jamais conduit, puisque la décision de recourir au référendum a toujours été concomitante à sa délibération en conseil des ministres  -  à ce qu’un projet de loi en cours de « navette » parlementaire puisse être soumis au référendum, à l’un quelconque des stades de la procédure législative – et donc, dans sa rédaction, issue des travaux de l’Assemblée nationale ou du Sénat, telle que stabilisée à la date de la proposition faite au Président de la République.
[2] Constitution du Royaume d’Espagne, art. 92. - 1. Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens. / 2. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l'accord préalable du Congrès des députés. / 3. Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.

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