Etendre le domaine du référendum législatif et indicatif et élargir le droit d'initiative référendaire
Révision constitutionnelle : Le référendum (2) - Etendre le domaine du référendum législatif et indicatif et élargir le droit d' initiative référendaire
Parmi
les divers archaïsmes, incongruités et lacunes qui affectent notre droit
référendaire, figurent notamment, pour ce qui concerne le référendum organisé
au niveau de la Nation, la restriction excessive du domaine référendable et du
nombre des titulaires de l’initiative référendaire.
Si
l’on excepte la procédure de révision de la Constitution, que fera l’objet d’un
billet séparé, le domaine du référendum est limité, on le sait, aux objets
suivants :
1°
par l’article 11, aux projets de loi:
-
portant sur l'organisation des pouvoirs publics,
-
portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou
environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,
-
ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions
2°
par l’article 88-5, aux projets de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.
Par
ailleurs, le nombre des titulaires de l’initiative référendaire est
limité ; en dehors du cas de l’article 88-5, qui institue un cas de
référendum obligatoire (sauf à ce que le Parlement décide de recourir à la
procédure de l’approbation par le Congrès), seuls le Gouvernement (pendant la
durée des sessions) et l’Assemblée nationale et le Sénat conjointement (par
l’adoption d’une motion identique) peuvent formellement proposer au Chef de
l’État de soumettre un projet au Peuple.
Dans
un cas comme dans l’autre, cette limitation ne se justifie pas.
Étendre le domaine matériel du référendum
Ainsi,
la stricte définition du domaine référendaire peu conduire à ce que, faute de
trouver dans le texte constitutionnel le fondement nécessaire à la mise en
oeuvre du référendum, le Chef de l’État en vienne à « interpréter »
la Constitution dans un sens qui aboutit en réalité à sa violation
formelle ; une limitation du champ référendable engendre en effet des controverses juridiques inévitables sur la
portée à reconnaître à ce dernier, dès lors la définition constitutionnelle
restrictive des matières ouvertes au référendum conduisant nécessairement à des
difficultés d’interprétation.
En
outre, on comprend mal pourquoi des sujets de nature législative seraient plus
« référendables » que d’autres ; en dehors de la Constitution
elle-même, est appelée à revêtir un caractère
important ou fondamental toute norme que l’opinion publique regarde
comme telle ; on comprend donc mal que l’actuel article 11 autorise un
référendum sur le statut du CESE ou l’organisation intercommunale, mais
l’interdise sur la nationalité, l’immigration, la lutte contre la criminalité, les
évolutions biotéhiques ou la liberté d’expression… La logique qui préside à ces
choix échappe au sens commun, alors que l’article 3 de la Constitution place le
référendum sur le même plan que le choix des représentants du peuple au titre
de l’exercice de la souveraineté nationale. Par ailleurs,
En
réalité, la limitation du champ législatif référendable n’est pas
fortuite ; les préjugés anti-référendaires de la classe gouvernante l’on
toujours conduite à écarter autant que possible le risque de voir les électeurs
se prononcer librement sur des sujets dont elle entend conserver la pleine
maîtrise. Les travaux préparatoires de la Constitution en attestent, qui ont vu
les caciques de la IVème République s’élever contre une version initiale du
projet de Constitution qui envisageait que puisse être soumis au référendum
tout « projet de loi portant sur une
question fondamentale pour l’avenir de la Nation » .
Révélatrice
de cet état d’esprit sont, à cet égard, les prises de position du Gouvernement
lors de la discussion de la modification de l’article 11 en 1995. Le garde des
Sceaux, M. Jacques Toubon, s’exprimait ainsi devant l’Assemblée nationale, le
10 juillet 1995 : « Il est des sujets qui
me paraissent devoir impérativement de la voie parlementaire. Il s’agit d’abord
des questions dont l’examen relève des prérogatives traditionnelles du
Parlement, comme les libertés publiques, le droit pénal ou encore les lois de finances.
Il en va de même des questions de souveraineté comme la police, la défense et
la politique étrangère ». Le 11 juillet, devant la même Assemblée, il
précisait que « contrairement à ce
qu’avaient proposé le Président de la République en 1984 et le comité consultatif
pour la révision de la Constitution en 1993, nous considérons […] qu’il ne faut
pas se risquer sur le terrain des libertés publiques, de peur de remettre en
cause les principes fondamentaux reconnus par le Conseil constitutionnel et par
l’ensemble des textes depuis le Préambule de 1946. Ce serait faire courir un
grand risque à l’équilibre des institutions et aux libertés dont bénéficient
les Français et nous nous y refusons ». Devant le Sénat, le 24 juillet
1995, le même ministre déclarait que : « Les
libertés publiques, comme le droit pénal par exemple, ne pourront donner lieu à
un référendum, et il n’y aura pas davantage de consultation directe pour les
lois de finances ou le fonctionnement de la justice. De même, tout recours au
référendum est exclu pour les questions de souveraineté : la politique
étrangère, la défense ou encore la justice ».
Ces
précautions, marquées par une conception aussi élitiste et
ultra-représentativiste du référendum que totalement anachronique, selon
laquelle certains domaines du droit seraient trop nobles, ou trop sensibles,
pour être soumis aux électeurs, est évidemment insoutenable sur le plan
démocratique. Nombreux sont les exemples de textes liberticides adoptés par le
Parlement sans que les électeurs en soient en rien responsables. Quant à la
supériorité intrinsèque de la délibération parlementaire sur le débat
référendaire, il est plus que permis de douter de sa réalité, au vu des
errements constatés depuis de nombreuses années déjà, qu’il s’agisse de la
qualité des lois ou des conditions mêmes
de leur adoption, en particulier à l’Assemblée nationale, dominée par un fait
majoritaire aux conséquences délétères.
Il
convient donc de supprimer toute limitation du domaine référendable :
toute disposition de nature à être contenue dans une loi, organique ou
ordinaire, aurait vocation à être soumise aux électeurs, même si elle est
dépourvue de tout effet normatif ou si elle relève du domaine réglementaire.
Étendre le champ des textes référendables
Il
est peu conforme à la logique démocratique que le référendum ne puisse porter
que sur les projets de loi[1], et non sur les propositions
de loi ou même les lois qui, adoptées par le Parlement, sont en instance de
promulgation. Alors même que le Parlement est – théoriquement – libre d’adopter
des propositions de loi auxquelles s’opposerait l’exécutif, on perçoit mal
pourquoi cette catégorie de texte ne pourrait être soumise à l’arbitrage des
électeurs. Pareillement, aucune logique démocratique ne paraît interdire qu’une
loi définitivement adoptée par les deux Assemblées, et donc en instance de
promulgation, ne puisse être soumise à la ratification des électeurs : des
circonstances politiques pourraient en effet justifier qu’un tel texte puisse
être renvoyé devant le Peuple, et c’est au Chef de l’État, conformément à la
mission d’arbitre des institutions que lui confie l’article 5, d’en décider.
Aussi,
l’article 11 révisé devrait expressément mentionner, comme objets
référendables, les « projets et
propositions de loi et les lois en instance de promulgation ».
Dès
lors, l’article 10 de la Constitution devrait être complété afin de prévoir expressément
que le Chef de l’État peut, durant le délai de promulgation d’une loi adoptée
par le Parlement, outre demander une seconde délibération aux Chambres de la
loi ou de certains de ses articles aux Chambres, décider de soumettre le texte en
cause pour approbation aux électeurs, s’il est saisi d’une demande à cette fin
dans les conditions prévues par l’article 11. La promulgation de la loi sera évidemment suspendue
jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ; en cas de refus
d’approbation par les électeurs, la loi deviendrait caduque ; si le refus
d’approbation ne portait que sur
certains de ses articles, la loi serait promulguée amputée
des dispositions en cause.
L’article
10 pourrait donc être complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le même
délai, décider de soumettre pour approbation au référendum la loi ou certains
de ses articles, dans les conditions prévues à
l’article 11 ».
Instituer le référendum indicatif
Comme
il avait été envisagé lors de la rédaction de la Constitution, le référendum
pourrait également ne plus seulement porter sur un texte, mais sur une question
plus générale, d’une certaine importance pour la vie de la Nation, qui ne se
prête pas nécessairement à l’adoption d’une loi : tel est notamment le cas des
décisions de politique étrangère. Ainsi, plutôt que de prendre le risque de
soumettre un traité déjà ratifié au référendum pourrait-il être envisagé, à un
stade antérieur de sa procédure d’élaboration, d’en soumettre l’avant-projet,
sinon les orientations principales, aux électeurs. Ce type de question se prête
aussi à la dénonciation d’un accord international.
La
question pourrait également porter sur
les éléments principaux d’une réforme législative, voire constitutionnelle,
synthétiquement présentés. Il est vrai
que, dès lors qu’il s’agit de fixer des
orientations générales, le recours à la rédaction d’un projet de loi est à peu
près toujours possible, comme le démontre l’exemple du référendum avorté du 16
juin 1968 qui devait porter un projet de loi « pour la rénovation
universitaire, sociale et économique » dont le texte annexé au décret du
Président de la République du 27 mai 1968 est le suivant :
Article
unique. – En vue
d’étendre la participation des citoyens aux décisions qui les concernent
directement, toutes mesures seront prises, avant le 1er juin 1969,
par le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le
cadre des compétences respectives des pouvoirs publics, et avec le concours de
toutes les organisations représentatives, pour :
1°) Réformer l’éducation nationale en
adaptant à l’évolution et aux besoins du pays l’enseignement et la formation
des jeunes et faire participer l’ensemble des intéressés à la transformation et
à la marche des universités et des établissements ;
2°) Adapter les structures
économiques et administratives et promouvoir le progrès social conformément aux
nécessités nationales ou internationales par :
- la répartition
des fruits de l’expansion, en vue de l’amélioration continue des conditions de
vie et de travail dans les entreprises, dans l’agriculture et dans les services
publics, principalement en ce qui concerne les catégories les moins
favorisées ;
- la participation des travailleurs aux responsabilités
professionnelles à tous les échelons de l’économie ;
- l’action pour le plein emploi et la formation
professionnelle ;
- l’organisation de l’activité économique dans le cadre
régional avec la participation accrue des corps élus locaux et des organismes
syndicaux et professionnels ainsi que la décentralisation et la déconcentration
administratives.
Reste
qu’il n’est pas toujours aisé de traduire en termes législatifs certaines
orientations de politique étrangère. Ainsi, en Espagne, où l’article 92 de la
Constitution prévoit le référendum consultatif au niveau national[2], les électeurs
ont-ils eu à répondre, le 12 mars 1986, à la question suivante :
Le Gouvernement considère opportun pour l’intérêt national
que l’Espagne demeure dans l’Alliance atlantique et propose que ce se maintien
se fasse dans les termes suivants :
1.
La participation de l’Espagne à l’alliance
atlantique n’inclura pas son incorporation dans la structure militaire
intégrée.
2.
L’interdiction d’installer, de stocker ou d’introduire
des armes nucléaires sur le territoire espagnol sera maintenue.
3.
La réduction progressive de la présence
militaire des États-Unis en Espagne sera entreprise.
Considérez vous opportun le maintien de l’Espagne dans l’Alliance
atlantique selon les termes établis par le Gouvernement de la nation ?
En revanche, la question soumise aux électeurs espagnols le 20 février 2005 était plus proche des standards référendaires français : « Approuvez-vous le Traité établissant une Constitution pour l’Europe ? »
De
législatif, le référendum pourrait ainsi devenir indicatif, comme peuvent
l’être les consultations des électeurs des collectivités territoriales
d’Outre-mer prévues au deuxième alinéa de l’article 72-4, instaurées par la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003. La décision des électeurs ne serait toutefois
pas entièrement dépourvue d’effets de droit, dès lors que l’on a par ailleurs proposé,
dans un précédent billet, que l’article 3 de la Constitution confère aux décisions,
même de rejet, du corps électoral statuant par la voie du référendum une
autorité supérieure à celle susceptibles d’être prises par les institutions
compétentes : dans ces conditions, le rejet d’une proposition, même
rédigée en termes indicatifs, pourrait empêcher sa mise en œuvre ultérieure
autrement que par la voie référendaire.
Il
pourrait donc être précisé, dans un nouvel alinéa de l’article 11, que le
Président de la République peut soumettre au Peuple « toute question portant sur des orientations importantes pour la vie de
la Nation ».
Prévoir explicitement le référendum indicatif en
matière de questions européennes
Cette
disposition pourrait en outre être déclinée dans le titre XV de la Constitution
consacré à l’Union européenne, dans un nouvel article 88-8 à créer, afin de
permettre au Chef de l’État – selon les modalités d’initiative définies dans
l’article 11 - de saisir les électeurs de « tout avant-projet de traité ou d’accord relatif à l’Union européenne ou
toute orientation de la politique de la Nation au sein de l’Union européenne »,
ainsi que de « tout projet ou
proposition d'acte de l'Union européenne ».
Les
questions liées à l’Union européenne relèvent par nature, compte tenu des
procédures supranationales et intergouvernementales à elles applicables, qui
conduisent à un partage du pouvoir décisionnel entre les États-membres, de la
procédure du référendum indicatif.
Ouvrir à d’autres titulaires la possibilité de
demander au Président de la République d’organiser un référendum
Si
le pouvoir de décider, ou non, d’organiser un référendum législatif doit – dans
le cadre de l’article 11, du moins, demeure l’apanage exclusif du Président de
la République, qu’il exerce sans contreseing, il apparaît utile d’étendre la
liste des autorités susceptibles de lui soumettre une telle proposition :
l’usage du référendum en sera facilité, et le rôle d’arbitre du Chef de l’État
renforcé.
On
peut donc envisager qu’une proposition référendaire pourra désormais présentée
au Président de la République, outre par le Gouvernement durant la durée des
sessions :
-
par l’Assemblée nationale ou par le Sénat : une proposition émanant
conjointement des deux assemblées, telle que prévue depuis 1958, ne serait donc
plus exigée, ce qui permettra en
particulier au Sénat de proposer au Chef de l’État de faire trancher par les
électeurs un éventuel différend avec l’Assemblée nationale ;
-
par une fraction des électeurs inscrits,
à déterminer par la loi organique : même si le référendum d’initiative
populaire en matière législative devrait par ailleurs être institué en matière
législative (ce sera l’objet d’un prochain billet sur ce blog), il n’est pas
inutile d’instituer d’ores et déjà, dans le cadre de l’article 11, la
possibilité pour les citoyens d’intervenir directement au stade de la procédure
parlementaire d’adoption des lois en demandant à être saisis d’un projet de loi
ou d’une proposition de loi déposés sur le bureau des assemblées – voire, déjà
en « navette » - ou même d’une loi en instance de promulgation ;
-
par des citoyens titulaires d’un mandat électif : on songe ici aux
parlementaires et aux élus dans les collectivité territoriales et dans les
instances représentatives des Français établis hors de France, qui possèdent
par ailleurs le droit de présenter un candidat à l’élection présidentielle ;
le nombre de ces « grands électeurs » exigé pour formuler une
proposition référendaire sera également fixé par la loi organique ; cette
dernière pourra poser des règles différentes
selon les catégories de mandats en cause, ou encore les combiner entre elles
(par exemple : un tiers des
présidents de conseils départementaux et un tiers des députés ou des
sénateurs ; 100 000 élus municipaux répartis sur un nombre minimal de
départements, etc.).
Dans
les deux occurrences précédentes, il importe que la Constitution se borne à
ouvrir une possibilité sans trop entrer dans le détail de ses modalités
d’application, qui doivent être laissées à la discrétion du législateur
organique. Ce dernier pourra ainsi, en tant que de besoin, ajuster les
exigences requises en matière de nombre de soutiens nécessaires, de nombre maximal qu’un même citoyen peut
signer pendant une période donnée, voire de répartition géographique des
intéressés, afin d’éviter un usage excessif et désordonné de la procédure
d’initiative référendaire.
L’ouverture
de l’initiative référendaire dans le cadre de l’article 11, qui ne porte en
rien atteinte aux prérogatives du Président de la République ni à l’équilibre
général des pouvoirs publics, permettrait à tout le moins, et indépendamment de
l’instauration souhaitable d’un véritable référendum d’initiative populaire à
portée obligatoire.
Sortir du vote bloqué « OUI/NON »
Dans
le souci d’éviter que les électeurs doivent se prononcer sur un texte long et
complexe par oui ou par non, il faut envisager que le référendum puisse également
porter sur des modifications subsidiaires, voire sur un contre-projet.
Ainsi,
ils pourraient se prononcer, non seulement sur le principe même d’une réforme
prévue dans un projet de texte, mais également, en répondant à des questions
subsidiaires, sur des modalités particulières de sa mise en œuvre.
Ouvrir la décision référendaire au Parlement
De
même qu’il est proposé de créer, dans l’article 11, une nouvelle procédure de
référendum indicatif portant sur les « orientations importantes pour la
vie de la Nation », ouverte au Président de la République agissant de sa
propre initiative, il apparaît utile, dans un souci d’équilibre des pouvoirs,
de conférer au Parlement la même compétence, comme c’est le cas dans la plupart
des démocraties européennes : il reviendrait donc à une loi spécifique de
fixer les termes de la question soumise aux électeurs. Tel est l’objet du
nouvel article 34-2 de la Constitution.
L’article
34 de la Constitution, relatif au domaine de la loi, pourrait ainsi être
complété par un nouvel alinéa ainsi conçu : « La loi peut décider de soumettre au référendum toute question portant
sur des orientations importantes pour la vie de la Nation. »
On
relèvera que cette extension du domaine de la loi pourrait tout aussi bien être
effectuée par une loi organique, prise sur le fondement du dernier alinéa de
l’article 34 qui dispose que « Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une
loi organique. » Ces dispositions autorisent le législateur organique à
ranger dans le domaine de la loi l’organisation de « consultations »
(si le terme de référendum devait être regardé comme réservé aux seules
votations prévues par la Constitution) des électeurs au suffrage universel direct.
Ce qu’une ordonnance a conçu pour des consultations au niveau local (ordonnance
n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) paraît bien devoir être
admis pour une consultation de l’ensemble des citoyens.
Par
ailleurs, toute loi devait pouvoir subordonner sa propre entrée en vigueur – ou
celle de certains de ses articles – à une approbation ultérieure par les
électeurs.
Dans
ce cas, la loi serait promulguée après avoir été soumise de plein droit au
Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité prévue au deuxième
alinéa de l’article 61. Toutefois, celles de ses dispositions qui auraient été
soumises au référendum - dans le délai fixé par la loi elle-même - seraient
abrogées de plein droit si elles n’étaient pas approuvées par les électeurs.
Une
telle procédure confère ainsi au législateur lui-même le pouvoir de soumettre
aux électeurs l’approbation de ses propres décisions : il s’agit là d’un
utile équilibre et complément aux dispositions de l’article 11 révisé, qui
accordent au Président de la République un vaste pouvoir référendaire, et au
référendum d’initiative populaire. Des circonstances politiques particulières
peuvent en effet justifier que le Parlement décide lui-même, dans un souci
d’apaisement d’une controverse dans l’opinion publique, par exemple, se
subordonner l’entrée en vigueur de ses lois à la ratification des électeurs,
sans attendre le déclenchement d’un éventuel référendum d’initiative populaire.
Ces dispositions pourraient être contenue dans un
article 34-2 ou 46-1 nouveau, ainsi rédigé : « Toute loi, hormis les lois de finances, peut subordonner son entrée en
vigueur, ou de certaines de ses dispositions, à leur approbation par référendum
dans le délai qu’elle détermine, et qui ne peut être inférieur à un mois ; dans
ce cas, la loi est promulguée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel
aux fins prévues au deuxième alinéa de l’article 61, et ses dispositions sont
soumises au référendum dans le délai qu'elle a fixé. Les dispositions qui n’ont
pas été approuvées par référendum sont abrogées de plein droit. »
Fixer dans la loi organique un droit référendaire
accessible et transparent
Il
reviendrait à la loi organique de déterminer les modalités spécifiques
d’application des article 11 et 88-1 (modalités d’organisation de référendums à
question multiples, modalités de recueil des signatures en vue de la
proposition de référendum), étant
entendu que le régime général des opérations de vote continuera de relever de
la loi ordinaire, comme l’article 34 de la Constitution le prévoira
expressément.
*
* *
Au
total, les articles 10, 11, 19, 34-2 et 88-8 de la Constitution qu’il est
proposé supra de modifier se liraient comme suit (les dispositions
nouvelles apparaissent en gras) :
Article 10
Le Président de la
République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant
l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Il peut également, dans le même délai, décider de soumettre pour
approbation au référendum la loi ou certains de ses articles, dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 11.
Article 11
Le Président de la République
peut soumettre au référendum toute question portant sur des orientations
importantes pour la vie de la Nation.
Le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition de l’Assemblée nationale
ou du Sénat, peut soumettre au référendum toute loi en instance de promulgation, tout projet ou proposition de
loi, ou certaines de leurs dispositions.
Une proposition de référendum portant sur un objet mentionné à l’alinéa
précédent peut également être présentée par une fraction des électeurs inscrits
ou par des titulaires de fonctions ou de mandats électifs, dont le nombre est
déterminé par une loi organique.
Outre l’adoption ou l’approbation
de l’un des textes mentionnés au deuxième alinéa, le référendum peut également
porter sur leur modification subsidiaire ou sur un contre-projet.
Lorsque le référendum
est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi ou à
l’approbation de la loi en instance de promulgation, le Président de la
République le promulgue dans les quinze
jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Une loi organique détermine les
modalités d’application du présent article.
Article 19
Les actes
du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er
alinéa), 10 (dernier alinéa),11, 12,
16, 18, 54, 56, 61 et 88-8 sont contresignés par le Premier
ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 34
La loi
fixe les règles concernant :
[…]
Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une
loi organique.
La loi peut décider de soumettre
au référendum toute question portant sur des orientations importantes pour la
vie de la Nation.
Article 46-1 (nouveau)
Toute loi, hormis les lois de
finances, peut subordonner son entrée en vigueur, ou de certaines de ses
dispositions, à leur approbation par référendum dans le délai qu’elle
détermine, et qui ne peut être inférieur à un mois ; dans ce cas, la loi est
promulguée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel aux fins prévues
au deuxième alinéa de l’article 61, et ses dispositions sont soumises au
référendum dans le délai qu'elle a fixé. Les dispositions qui n’ont pas été
approuvées par référendum sont abrogées de plein droit.
Article 88-8. (nouveau)
Le Président de la République peut, de sa propre initiative, soumettre
au référendum tout avant-projet de traité relatif à l’Union européenne ou toute
orientation de la politique de la Nation au sein de l’Union européenne.
Il peut également, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de
l’article 11, soumettre au référendum tout projet ou proposition d'acte de
l'Union européenne,
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi
organique.
[1]
En
l’état de la rédaction de la Constitution et des règlements des assemblées
parlementaires, rien ne s’oppose – quoique la procédure suivie jusqu’ici n’y a
jamais conduit, puisque la décision de recourir au référendum a toujours été
concomitante à sa délibération en conseil des ministres - à ce
qu’un projet de loi en cours de « navette » parlementaire puisse être
soumis au référendum, à l’un quelconque des stades de la procédure législative
– et donc, dans sa rédaction, issue des travaux de l’Assemblée nationale ou du
Sénat, telle que stabilisée à la date de la proposition faite au Président de
la République.
[2]
Constitution du Royaume
d’Espagne, art. 92. - 1. Les décisions politiques de grande
importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les
citoyens. / 2. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du
président du gouvernement, avec l'accord préalable du Congrès des députés. / 3.
Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui
concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
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